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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 juil. 2025, n° 2025F00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ECO BETON SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F551 Numéro de Procédure collective : 2025RJ120
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
[K] [L] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 799 726 344 RCS [Localité 2]
Débats en Chambre du Conseil du 03/07/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN
Assistés, lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03/07/2025 à 17 heures, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de [K] [L] SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 03/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [K] [L] SAS, représentée par Monsieur [T] [G], président,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [U] [D], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [X] [S], mandataire judiciaire,
* Madame [R] [C], représentant des salariés,
Maître [U] [D], ès-qualités, expose que depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire il n’a pas les comptes pour l’année 2024, ni même une approche de ce qui s’est passé sur les deux premiers trimestres 2025. Que la comptabilité est inexistante depuis 18 mois et que la trésorerie ne permettra à la société que de tenir jusqu’à fin juillet. Qu’une machine a été vendue au prix de 500.000 € mais ils sont toujours dans l’attente du paiement. Qu’il a connaissance de dettes postérieures à l’ouverture. Que le dirigeant s’oriente éventuellement vers une cession et qu’une première date de dépôt des offres a été fixée, période au cours de laquelle il a reçu deux lettres d’intention mais aucune offre.
Qu’il n’y a pas d’autre solution que de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’impose.
Maître [X] [S], ès-qualités, précise que la parution au BODACC date du 31/05/2025. Qu’il s’associe à l’avis de l’administrateur judiciaire.
Monsieur [G] indique que depuis l’ouverture du redressement judiciaire son fournisseur, la société TEREX, est partie, et c’est ce qui explique le manque de trésorerie à fin mai, mais qu’aujourd’hui la société TEREX s’est engagée à mettre à niveau l’installation en deux mois.
Le juge-commissaire en son rapport écrit indique que le tribunal n’est pas là pour remettre en cause le projet.
La représentante du personnel indique que les salariés sont soudés.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience, il précise que selon les règles du livre VI, le redressement judiciaire n’est pas respecté car la société a généré de nouvelles dettes durant la période d’observation. Qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal.
SUR CE,
Attendu que l’article L 631-15 du code de commerce dispose que :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Attendu les informations recueillies par Maître [U] [D], ès qualités, au cours des deux premiers mois de la période d’observation ;
Attendu l’absence d’informations comptables récentes pour chaque société du groupe ;
Attendu l’existence modérée et relative de nouvelles dettes ;
Attendu les prévisions de trésorerie déposées pour les prochains mois ;
Attendu les dispositions prises par les dirigeants depuis dix-huit mois pour soutenir le financement des investissements ;
Attendu le sens économique du projet, son ampleur, ses besoins de financement ;
Attendu l’implication et les orientations prise par le fournisseur TEREX pour mettre « à niveau » l’outil industriel de [Localité 3] au cours des deux prochains mois ;
Attendu l’engagement exprimé par l’ensemble des représentants du personnel ;
Attendu qu’il convient de considérer l’intérêt général des créanciers ;
Attendu qu’une reprise avec plan de cession parait envisageable et qu’elle permettrait d’assurer le maintien d’activité ainsi que de tout ou partie des emplois y attachés et d’apurer le passif ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au 06/11/2025 et de fixer la date limite de dépôt des offres au 02/09/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de [K] [L] SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 799726344,
FIXE la date limite de dépôt des offres dans le cadre d’une éventuellement cession au 02/09/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04/09/2025,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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