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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL D.[W] [Adresse 1] comparant par SCP [Q] et Associés [Adresse 2] et par Me Jonathan SAADA [Adresse 3]
DEFENDEURS
[N] MMA IARD [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
comparant par CRTD Associés [Adresse 6]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 5] comparant par CRTD Associés [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société D.[W] commercialise des voitures et des véhicules automobiles légers.
Elle est assurée auprès de la compagnie MMA, par l’intermédiaire du courtier, la société MLVA, suivant contrat dénommé « L’ASSURANCES Pros de l’Auto » à date d’effet du 4 février 2022, couvrant les risques divers, et notamment ceux concernant ses véhicules.
Le véhicule de marque Porsche, modèle immatriculée [Immatriculation 1], appartenant à [D][W], régulièrement assuré, a fait l’objet d’un vol des deux sièges avant, de la banquette arrière, et de l’ordinateur de bord, commis par effraction et constaté le 31 janvier 2024.
Une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. En parallèle [D][W] informe son courtier du sinistre.
Sans nouvelles de ce dernier [D][W] fait établir un constat d’huissier, une évaluation des réparations le 12 mars 2024 pour un montant égal à 84 836,62 € et en réclame le paiement à son assureur, y compris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, délivré à personne à chaque partie, [D][W] assigne MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA IARD AM) devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil Vu les articles L. 113-1, L. 113-5, L. 112-4 et L. 121-1 du code des assurances Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD AM à payer à [D][W] les sommes suivantes :
* 84 836,62 € en réparation de son préjudice matériel, avant déduction d’une éventuelle franchise contractuelle, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024 ou le cas échéant à compter de la délivrance de la présente assignation ;
* 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
* 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par dernières conclusions d’incident n° 4 déposées à l’audience du 21 novembre 2025, MMA IARD et MMA AM demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article L.322-26-1 du code des assurances,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions sur incident n° 4 déposées à l’audience du 19 décembre 2025, [D][W] demande au tribunal de :
* Débouter les sociétés MMA IARD et MMA AM de leur incident ;
A titre reconventionnel,
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA AM au versement de la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre du présent incident.
A l’issue de l’audience du 20 février 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par MMA IARD AM
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par MMA IARD AM avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de
façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
MMA IARD AM expose que :
* Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 721-3 du code de commerce et L.322-26-1 du code des assurances que le tribunal des activités économiques n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de MMA IARD AM ;
* Cette position a été maintes fois confirmée par la Cour de cassation et les cours d’appel y compris celle de Versailles et le tribunal de céans notamment dans une affaire opposant les mêmes parties ;
* En outre les termes de la police d’assurances font expressément référence aux MMA IARD AM, à ses statuts et ses conditions générales que l’assuré déclare avoir lu et accepté justifiant qu’elle sollicite que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
D.[W] répond que :
* Dans le cas d’un litige d’assurance vol sur un véhicule impliquant deux sociétés commerciales, tel qu’au cas d’espèce, il s’agit d’une contestation relative à un engagement entre sociétés commerciales, ce qui relève de la compétence des tribunaux de commerce ;
* Le contrat d’assurance lui-même constitue un acte de commerce. Bien que l’article L. 110-1 du code de commerce n’énumère pas explicitement l’assurance, l’activité d’assurance exercée par une société commerciale, telle que MMA IARD, doit être considérée comme un acte de commerce par nature, car elle implique la réalisation d’opérations à titre professionnel et dans un but lucratif;
* Si les conditions particulières et générales, ne permettent pas de distinguer à l’évidence, qui est l’assureur (MMA IARD ou MMA IARD AM), dès lors qu’en bas de page, il est visé l’ensemble des sociétés du groupe MMA, il sera relevé que le créancier du mandat de prélèvement, annexé aux conditions particulières « L’ASSURANCE PROS DE L’AUTO), permet d’identifier sans doute possible MMA IARD ;
* Le litige présente un caractère indivisible et implique des actes de commerce du fait notamment de la qualité des parties contractantes ;
* La jurisprudence a précisé que l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs décisions qui seraient rendues séparément. Ainsi, il y a indivisibilité dans le cas où le fait de ne statuer sur le litige qu’entre certaines des parties, et pas entre toutes les parties, emporterait une impossibilité d’exécution, ce qui est manifestement le cas ;
* Les jurisprudences citées ne sont pas applicables à l’espèce ;
* Les informations bancaires communiquées par l’assureur pour le bénéficiaire du prélèvement automatique mentionnent MMA IARD démontrant ainsi que cette dernière est l’assureur véritable et co-contractant.
SUR CE LE TRIBUNAL DIRA CE QUI SUIT :
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
L’article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».
L’article L.322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. ».
L’analyse détaillée des pièces produites par [D][W] montre que le contrat d’assurance de [D][W] avec MMA a été souscrit via l’intermédiaire du courtier MLVA qui a signé la police comme représentant de l’assureur. Ce dernier a proposé et imprimé les conditions particulières du contrat sur un papier commercial à en tête de « MMA ENTREPRISE ». Ce papier commercial mentionne en pied de chaque page les 5 « entités MMA » suivantes : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA Vie ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE. Les conditions particulières du contrat ne font pas apparaitre de façon claire et lisible quel est l’assureur et le véritable contractant de [D][W].
Le tribunal observe néanmoins que le formulaire de mandat de prélèvement automatique permet d’identifier formellement MMA IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce du Mans sous le numéro 440 048 882, société commerciale, comme étant le bénéficiaire des primes et donc l’assureur véritable.
Ainsi, [D][W] rapporte la preuve d’un contrat qui la lierait avec MMA IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce du Mans sous le numéro 440 048 882, qu’elle a assignée aux cotés de MMA IARD AM. Il s’ensuit que qu’il s’agit bien d’un litige entre commerçants, relevant de la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.
En conséquence, Le tribunal se déclarera compétent à statuer sur le présent litige et déboutera MMA IARD et MMA Assurance Mutuelles de leurs demandes d’incompétence.
[D][W] réclame la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal accueillera la demande de [D][W] et condamnera MMA IARD et MMA IARD AM solidairement à payer à [D][W] la somme de 2 000 € ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, et se déclare compétent ;
* Renvoie l’affaire et enjoint les parties à conclure à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 10H30 ;
* Condamne solidairement MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles à payer à [D][W] SARL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [X] [M] et M. [I] [Z] [H], (M. [Z] [J] La CONTÉ [I] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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