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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 déc. 2025, n° 2025009819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025009819 P.C. : 2024J405 Code : 673
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 03 décembre 2025
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SCI [V] ET FERNANDE
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 04/12/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SCI [Adresse 1] – [Adresse 2] – Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 952 571 800
Vu le projet de plan de sauvegarde,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [T] [E], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 03 décembre 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [O] [H], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Madame [J] [K], associée, -La SCP MJuris prise en la personne de Maître [T] [E], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de sauvegarde de la SCI [V] ET FERNANDE ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SCI [V] ET FERNANDE – [Adresse 2], aux conditions suivantes :
1. Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, la société ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. Conditions sociales
L’entreprise n’emploie aucun salarié.
3. Apurement du passif
La SCI [V] ET FERNANDE s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
créances inférieures à 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
* FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
EMPRUNT A PLUS D’UN AN SOUSCRITS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE :
* Reprise dans le mois suivant l’adoption du plan de remboursement dans les conditions contractuelles initiales avec report des échéances impayées en fin d’échéancier.
* Abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
* Le créancier devra fournir un tableau d’amortissement reprenant les données du plan.
* AUTRES [Localité 2] :
OPTION 1 : 100 % en 10 annuités à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers
* Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 23 747,90 €
* Option N° 1 : 100% sur 10 ans :
* Refus : 1 créancier représentant 23.747,90 € soit 100% du passif objet du plan a refusé les conditions du plan. Il est demandé au Tribunal d’appliquer d’office le projet de plan de continuation à ce créancier.
* Prêt à plus d’un an :
Accord du CREDIT AGRICOLE à une renégociation de l’emprunt en cours dans les conditions proposées, à savoir :
* Reprise dans le mois suivant l’adoption du plan de remboursement dans les conditions contractuelles initiales avec report des échéances impayées en fin d’échéancier,
* Assortie d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
Le créancier devra fournir un tableau d’amortissement reprenant les données du plan.
5. Autres conditions
Prend acte de ce que la SCI [V] ET FERNANDE s’engage à soumettre au jugecommissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
6. Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [T] [E], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [T] [E], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
7. Personne tenue de l’exécution du plan :
Dit que la société la SCI [V] ET FERNANDE sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2035.
[…]
(*) provision sur honoraire basée sur un CA inférieur à 750.000 €
Il est rappelé que ce tableau ne prend pas en considération le remboursement des emprunts à plus d’un an qui feront l’objet d’un amortissement directement auprès des établissements financiers concernés.
Le remboursement correspondant représente une charge annuelle de l’ordre de 45.500 €.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SCI [V] ET FERNANDE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SCI [V] ET FERNANDE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi trois décembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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