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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024058643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COLL Anne-Constance Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058643
ENTRE :
M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELEC, immatriculé au Répertoire des Métiers de Seine et Marne sous le numéro 884 996 760, domicilié 236 allée du Pavillon 77190 Dammarie-les-Lys Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Constance COLL, Avocat (E0653)
ET :
SARL CÔTE OUEST CRR (CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION), RCS de Paris B 820 676 443, dont le siège social est 46 rue de Provence 75009 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Suivant contrat de sous-traitance en date du 4 octobre 2022, la société CÔTE OUEST CRR a confié à Monsieur [E] [V] auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial BILELECT la réalisation de travaux d’électricité sur un chantier 34/36 rue Desvaux à Paris. Ce contrat a été modifié par avenant en date du 7 avril 2023 pour porter la rémunération à un montant de 9 000 euros TTC.
Monsieur [E], après avoir réalisé ses prestations, a établi le 7 avril 2023 sa facture T2300025 d’un montant de 9 000 euros TTC au nom de la société CÔTE OUEST CRR.
La facture est demeurée impayée et par lettre recommandée en date du 23 octobre 2023 Monsieur [E] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société CÔTE OUEST CRR de payer la facture.
Cette démarche est restée infructueuse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 février 2024, Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELECT a assigné la société CÔTE OUEST CCR (CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION).
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
MN – PAGE 2
A l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 17 octobre 2024.
Par cet acte, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 131-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Recevoir Monsieur [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELECT, en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner la société COTE OUEST CRR à payer à Monsieur [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELECT, la somme de 9.000 euros TTC en principal au titre de la facture impayée ;
Juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal ;
Condamner la société COTE OUEST CRR à payer à Monsieur [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELECT, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement visés par l’article L441-10 du Code de commerce ;
Juger que la condamnation de la société COTE OUEST CRR à payer à Monsieur [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELECT, la somme principale de 9.000 euros TTC sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Condamner la société COTE OUEST CRR à verser à Monsieur [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELECT, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
La société CÔTE OUEST CRR (CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION), bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que le demandeur les a résumés dans « par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
La société CÔTE OUEST CCR, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la société CÔTE OUEST CRR régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris Que la société est sous la forme d’une SAS,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis du 28 janvier 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur le règlement de la facture impayée et le paiement de dommages-intérêts moratoires
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’aux termes d’un contrat et de son avenant dûment régularisé par la société CÔTE OUEST CCR, cette dernière a confié à Monsieur [E] [V] la réalisation de travaux pour un montant de 9 000 euros TTC.
Attendu que la prestation a été exécutée, ce que ne conteste pas la société CÔTE OUEST CRR,
Attendu en effet qu’à la suite d’un mail adressé par Monsieur [E] [V] le 19 décembre 2022 produit aux débats, la société CÔTE OUEST CRR a répondu le 19 décembre 2022 : « j’accuse réception de votre mail concernant le paiement de votre facture pour le chantier Desvaux à Paris, cette dernière a bien été transmise validée au service comptabilité, le règlement de celle-ci ne devrait pas tarder. »,
Attendu par conséquent que la créance est certaine, liquide et exigible, la société CÔTE OUEST CRR n’ayant pas honoré ses engagements,
Attendu par ailleurs que conformément à l’article 1231-6 du code civil qui énonce : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure », la facture sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la société CÔTE OUEST CRR aurait dû en effet régler sa facture à réception le 8 avril 2023,
Le tribunal par voie de conséquence,
Condamnera la société CÔTE OUEST CRR à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2023.
Sur l’astreinte
Attendu que le tribunal constate une résistance dans le paiement de la facture de la part de la société CÔTE OUEST CRR, en conséquence il :
Prononcera une mesure d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour après la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jour à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et qu’une facture est restée impayée, le tribunal :
Condamnera la société CÔTE OUEST CRR à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [E] [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal :
Condamnera la société CÔTE OUEST CRR à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
* Les dépens seront mis à la charge de la société CÔTE OUEST CRR qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELEC, régulière et recevable ;
* Condamne la SARL CÔTE OUEST CRR à payer à M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELEC la somme de 9 000 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2023 ;
* Prononce une mesure d’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jour à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
* Condamne la SARL CÔTE OUEST CRR à payer à M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELEC la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SARL CÔTE OUEST CRR à payer à M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELEC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BILELEC de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SARL CÔTE OUEST CRR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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