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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 avr. 2025, n° 2025F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAKINA SAS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F146 Numéro de Procédure collective : 2025RJ29
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
SAKINA SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 920 639 853 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 03/04/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAKINA SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 03/04/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* SAKINA SAS,
* SELARL PJA représentée par Maître [F] [D], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS SAKINA,
SELARL PJA représentée par Maître [F] [D], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que SAKINA SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de SAKINA SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 920639853,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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