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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 20 janv. 2026, n° 2025P02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026P00111
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02818
Le 20 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS [E] [B] Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 830891339 / N° de Gestion : 2017 B 6739 Représentant Légal : M. [Y] [I] [Adresse 2]
comparant en personne
Délibéré par :
Président :
Mme Joëlle MANDEL
Juges :
M. [T] [S]
M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 12 janvier 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° de PC : 2026J00080
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 12 janvier 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 19 décembre 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS [E] [B] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 06/11/2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 09/05/2025 de privilèges généraux de la sécurité sociale pour un montant de 85 145,00€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
Intérrogé par le service prévention, la DGFIP fait état d’une dette s’élevant à la somme de 4 210,71 € au 19/11/2025, ce qui démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise SAS [E] [B] immatriculée au RCS de [Localité 1] 830891339, [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 830891339 / N° de Gestion : 2017 B 6739 a pour activité : tous travaux d’électricité peinture sols plâtrerie. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 12 janvier 2026 :
M. [Y] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
N° de PC : 2026J00080
Par le débiteur qui indique avoir une activité et souhaite régler.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert le redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2026 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de SIX mois.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 9 mai 2025, date de l’inscription de privilège.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SAS [E] [B] Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 830891339 / N° de Gestion : 2017 B 6739 Activité : tous travaux d’électricité peinture sols plâtrerie
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 20 juillet 2026.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. [T] [S]. Mandataire Judiciaire : Me Patrick LEGRAS DE [Localité 2] [Adresse 3] ; Commissaire-priseur : SELARL [G] TEUCQUAM TRUCHETET [Adresse 4] [Localité 3], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
N° de PC : 2026J00080
Fixe provisoirement au 9 mai 2025 la date de cessation des paiements.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 mars 2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d’apprécier, au vu du rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur, si l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation.
Dit qu’à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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