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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00557 / 2024J00137
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 06 juin 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Z] [Y], dont l’établissement était situé [Adresse 1].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 4 septembre 2025, par Madame le substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Y] [Z], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire consécutif au rapport d’information.
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [Y] [Z], [Adresse 2] Chez M. et Mme [Y] [S] 27950 ST MARCEL, à l’audience de ce Tribunal du 4 novembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 30 septembre 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [Y] [Z] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [G], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la M. [Z] [Y].
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 Novembre 2025 où étaient présent :
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur
M. [Z] [Y]
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [G].
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements et l’absence d’une comptabilité régulière et a requis à l’encontre de M. [Y] [Z] une interdiction de gérer pour une durée de 07 ans.
M. [Y] [Z] exerçait une activité de vente de biens d’occasion sous l’enseigne «INDIANAPANAME».
Le passif déclaré mais non-vérifié s’élève à la somme de 268.528,00 euros pour un actif s’élevant à la somme de 5.000 euros.
Dès lors l’inssufisance d’actif ressort à ce jour à la somme de 263.528 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [Y] [Z] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] [Y] en date du 06 juin 2024, pour défaut de paiement de la somme de 203.405 euros.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 juin 2022, soit près de 18 mois avant le jugement d’ouverture.
M. [Y] [Z] est redevable à l’égard du PRS [Localité 1] de la somme de 245.832.00 euros au titre d’impôts sur le revenu et de la TVA de 2016 à 2021.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées, du contrôle fiscal réalisé par la Brigade de Vérification de l’Eure et de l’assignation duPRS de l’Eure, M. [Y] [Z] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait.
M. [Y] [Z] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales
Au regard de la déclaration de créance du [Localité 2], M. [Y] [Z] n’a jamais réalisé de déclaration auprès de l’administration fiscale.
En outre, M. [Y] [Z] n’a remis aucun bilan ni compte de résultat ou tout autre élément comptable au liquidateur judiciaire.
En s’abstenant de mettre en place des outils de gestion fiables, lui permettant d’appréhender sa situation économique et financière exacte, et en conséquence de prendre en temps utiles les mesures de redressement qui s’imposent, M. [Y] [Z] a commis une faute de gestion.
Ces absences de déclarations fiscales et de tenue de comptabilité sont à l’origine de l’insuffisance d’actif très importante constatée.
A l’audience M.[Y] [Z] a reconnu les infractions qui lui sont reprochées.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [Y] [Z].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [Y] [Z], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [Y] [Z], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [Y] [Z] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du 4 novembre 2025 du Tribunal de Commerce d’EVREUX, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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