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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2025001170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LOCAM c/ SARL FIDES, BOUCHERIE YONNET SARL, Maître Céline PERDRIEL VAISSIERE, en sa qualité de liquidateur d |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001170 Jonction : 2025 005724
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 07/01/2026
Demandeur(s) : SA [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] nº 310 880 315
Représentant(s) : Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint-
Etienne, et pour postulant Maître Julia ZIVY, avocate au
barreau de Caen
Défendeur(s) : [K] [D] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°953 558 434
Représentant(s) : Maître Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL FIDES, prise en la personne de Maître [C]
[Localité 5], en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société KONQUET FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 7] n° 451 953 392
Représentant(s) : Maître Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors dos débats et du délibéré :
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 20/01/2025, la SA [Q] a assigné la société [K] [D] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 16 790,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qu’il soit ordonné la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, que la société [K] [D] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 05/03/023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 9 juillet 2025.
Suivant acte en date du 07/07/2025, la société [K] [D] a assigné en intervention forcée la société FIDES, ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/07/2025, afin qu’au visa de l’article 331 du code de procédure civle et les articles 1186, 1217, 1224 et 1229 du code civil, que l’assignation en intervention forcée soit déclarée recevable et bien fondée, qu’il soit ordonné la jonction des procédures, qu’il soit donné injonction à la société FIDES, ès qualités, de se prononcer quant au sort réservé au contrat de fourniture qui aurait été conclu avec la société [K] [D], qu’il soit prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société KONQUET FRANCE et la société [K] [D] ; à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture qui aurait été conclu entre la société KONQUET FRANCE et la société [K] [D] à la date du 29/1//2024, qu’en conséquence, il soit prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société [Q] et la société [K] [D], et réserver les dépens.
Par mesure d’administration judiciaire du 23/07/2025, le tribunal a prononcé la jonction des affaires afin qu’il soit statué par un seul et même jugement.
L’affaire a été plaidée le 12/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 23/08/2023, la société [Q] concluait avec la société [K] [D] un contrat de location pour le financement d’une solution Web complète fournie par la société KONQUET FRANCE moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de de 636 € TTC, soit un montant global de 22 896 €.
Ce même jour, la société [K] [D] signait le procès-verbal de livraison et de conformité rendant ainsi exigible le paiement des loyers. Également à cette même date, la société KONQUET FRANCE adressait sa facture de prestation à la société [Q] pour un montant de 14 777,98 € TTC.
Entre les mois de mars 2024 et septembre 2024, la société [K] [D] adressait plusieurs mails à la société KONQUET FRANCE, pour lui faire part de son insatisfaction concernant ses prestations.
Par jugement du 29/11/2024, le tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KONQUET FRANCE.
Le 19/12/2024, le conseil de la société [K] [D] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception pour informer la société [Q] qu’elle ne réglerait pas les échéances réclamées en raison de la nullité du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25/12/2024, la société [Q] mettait en demeure la société [K] [D] de lui régler la somme de 2 790,18 € correspondant aux échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 restées impayées ainsi que des pénalités de retard et clause pénale. Elle l’informait aussi que faute de règlement de cette somme dans un délai de 8 jours, la déchéance du contrat sera prononcée à ses torts et qu’elle devra lui verser la somme de 16 782,18 € correspondant au montant de l’arriéré des 20 loyers restant à échoir ainsi que d’une clause pénale de 1 272 €.
Le 06/01/2025, suite à la réception du courrier de mise en demeure de la société [Q], la société [K] [D] lui demandait à nouveau de confirmer son accord sur la nullité du contrat et sa renonciation à toute velléité procédurale à son encontre.
Face à cette situation, la société [Q] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir satisfaction.
Le 07/05/2025, la société [K] [D] transmettait à la société FIDES, ès qualités, un courrier recommandé afin qu’elle se prononce dans les meilleurs délais sur le sort du contrat de fourniture conclu entre la société [K] [D] et la société KONQUET FRANCE, cette dernière n’étant plus en mesure de respecter ses obligations contractuelles. Cette demande étant restée sans réponse, la société [K] [D] assignait en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société KONQUET FRANCE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société [Q] a déposé ses conclusions responsives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés en précisant que le contrat litigieux se trouve exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut la société [K] [D] et n’encourt pas la nullité, que la demande en caducité du contrat ne saurait prospérer en l’absence de production du contrat de fourniture. Elle a sollicité le débouté de la société [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et a maintenu l’intégralité de ses demandes à son encontre.
A la barre, la société [K] [D] a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés en sollicitant, au visa des articles 1103, 1217, 1352-3, 1224, 1227, 1229, 1186 et 1231-5 du code civil, et des articles L.221-1 à L.221-20, et L.242-1 du code de la consommation, à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat de location conclu le 23/08/2023 avec la société [Q] en application des dispositions du code de la consommation, qu’en conséquence il soit prononcé la caducité du contrat de fourniture conclu avec la société KONQUET FRANCE, que la société [Q] soit condamnée au paiement de somme de 8 268 € à titre de restitution ; à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société KONQUET FRANCE à la date du 29/11/2024, qu’en conséquence il soit prononcé la caducité du contrat de location conclu avec la société KONQUET FRANCE à la date du 29/11/2024,
[Q] ; à titre infiniment subsidiaire, que les demandes indemnitaires de la société [Q] soient réduites en de très amples proportions ; qu’en tout état de cause, la société [Q] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, que l’exécution provisoire soit écartée ; à titre reconventionnel, que la société [Q] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la société FIDES n’était pas représentée.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation a été délivré à une personne habilitée de la société FIDES ; que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense ;
Attendu qu’un contrat intitulé « Site WEB-Garantie WEB » a été signé le 23/08/2023 entre la société [K] [D], la société KONQUET FRANCE en tant que fournisseur du site et la société [Q] assurant le financement de la prestation ;
Attendu qu’un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour entre les parties ;
Attendu que la signature de ce procès-verbal par la société [K] [D] est le fait déclencheur de l’exigibilité des loyers conformément à l’article 2 des conditions générales de location de site WEB ;
Attendu que le contrat Site WEB-Garantie WEB se définit dans ses annexes comme une relation tripartite entre le client, le fournisseur et le loueur et inclut également un exemple d’un contrat de financement de 36 mois, qui fait apparaître une étape de signature du contrat suivie plus tard de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, et que le délai entre la signature du contrat et celle du procès-verbal de livraison et de conformité est indispensable afin de permettre le développement du site WEB ;
Attendu que l’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Attendu que l’article 1131 du même code dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » ;
Attendu que la société KONQUET FRANCE est un fournisseur de site WEB, que la société [Q] est un spécialiste du financement et que la société [K] [D] a une activité de boucherie ; que cette dernière n’est pas une professionnelle avertie de ce type de contrat, et qu’elle n’a sans doute pas été alertée des conséquences de sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de livraison et de conformité signé ne peut être retenu comme une preuve de réalisation et de conformité de la prestation commandée ;
Attendu que l’article 8.1- Durée du contrat, des conditions générales de vente de la société [Q] stipule que « Le contrat prend effet à compter de la signature par la dernière des 2
parties. Le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l’article 2 » ;
Attendu que l’article 1304-6 du code civil dispose que « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. » ;
Attendu que le procès-verbal de conformité ne peut être considéré comme une pièce valide, et que le contrat Site WEB-Garantie WEB était conclu sous la condition suspensive de la signature de ce procès-verbal, qu’il en résulte que ce contrat est donc caduc ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande de la société [K] [D] quant à la nullité du contrat de location en application des dispositions du code de la consommation entraînant la caducité du contrat de fourniture ;
Attendu que le contrat de la société [Q] est donc résilié à ses torts exclusifs, qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard de la société [K] [D], en conséquence, elle sera déboutée de toutes ses demandes et devra rembourser à la société [K] [D] la somme de 8 268 € correspondant aux échéances déjà réglées ;
Sur la résiliation du contrat conclu entre la société KONQUET FRANCE et la société [K] [D]
Attendu que l’article 2 -1 Livraison et installation du site WEB indique que « Le locataire et le Fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site WEB, et les délais de réalisation et de mise en ligne » ;
Attendu que le contrat site WEB-Garantie WEB désigne la société KONQUET FRANCE comme fournisseur, mais qu’un bon de commande entre la société [K] [D] et la société KONQUET FRANCE définissant les prestations et le délai de réalisation ne sont pas fournis par les parties ; que les caractéristiques graphiques et techniques se résument à un intitulé « solution web complète » dans ce document ;
Attendu que la société [K] [D] a adressé, entre les mois de mars 2024 et septembre 2024, plusieurs mails à la société KONQUET FRANCE, pour lui faire part de son insatisfaction concernant ses prestations ;
Attendu que ces réclamations sont restées sans réponse ;
Attendu que le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 29/11/2024 une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KONQUET FRANCE ;
Attendu que la société [K] [D] a demandé à la société FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KONQUET FRANCE, par courrier recommandé avec accusé de réception, de se prononcer sur le sort réservé au contrat de fourniture éventuellement conclu avec la société [K] [D]; que ce courrier est resté sans réponse et que la société FIDES, ès qualités, n’est pas faite représentée à l’audience;
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que l’article 1217 du code civil stipule que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Attendu que l’article 1229 du code civil stipule que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution
Lorsque les prestations echangees ne pouvaient trouver leur utilité que par l’execution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’éventuel contrat de fourniture conclu entre la société [K] [D] et la société KONQUET FRANCE est résilié à compter du 29/11/2024 ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour assurer sa défense, la société [K] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [Q] au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la société [Q], partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclare caduc le contrat de location conclu le 23/08/2023 entre la société [Q] et la société [K] [D] ;
Prononce la résiliation à compter du 29/11/2024 du contrat de fourniture conclu entre la société KONQUET FRANCE et la société [K] [D] ;
Condamne la société [Q] à payer à la société [K] [D] la somme de 8 268 € à titre de restitution des échéances réglées ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [Q] à payer à la société [K] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [K] [D] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;
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