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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 févr. 2025, n° 2025F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/02/2025 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F92 Numéro de Procédure collective : 2024RJ371
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
OZOUHANA EXOTIQUE SAS
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 852 608 819 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 20/02/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de OZOUHANA EXOTIQUE SAS.
Par requête en date du 12/02/2025, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [B], administrateur judiciaire, indique qu’il n’a toujours pas été destinataire des documents comptables, que du fait de la carence d’information il n’est pas en mesure d’apprécier si la société est en mesure de redresser son exploitation. Qu’il sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 20/02/2025.
Ont comparu :
* OZOUHANA EXOTIQUE SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître TAVEIRA Léticia, Avocat au Barreau de [Localité 1], [Adresse 3],
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [B], administrateur judiciaire,
* SCP [H] [J] représentée par Maître [H] [J], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS OZOUHANA EXOTIQUE
Maître [I] [B] ès-qualités, expose que la procédure a été ouverture sur assignation de l’URSSAF. Qu’il a reçu une partie des documents soit les grands livres pour 2021 et 2022. Que la société compte 3 salariés qui ont perçu leur salaire, pour l’un d’entre eux par virement et les deux autres en espèces. Que la situation a un peu évoluée. Qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation et se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Maître [H] [J], ès-qualités, déclare que la comptabilité est très mal tenue, les éléments sont faux.
OZOUHANA EXOTIQUE SAS représentée par Maître TAVEIRA indique qu’une confiance totale a été faite à l’expert-comptable. Que le règlement des salaires est à jour, qu’une partie a effectivement été versée en liquide car les salariés n’ont pas de compte bancaire.
Le juge-commissaire en son rapport écrit regrette que les dirigeants ne se soient pas présentés le 05/02/2025. Qu’il est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la poursuite d’activité mais souligne la mauvaise gestion et la mauvaise tenue de la comptabilité.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de constater que la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [B] se désiste de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14/05/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la période d’observation de OZOUHANA EXOTIQUE SAS jusqu’au 14/05/2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 10/04/2025;
Attendu que pendant cette période, l’Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE le désistement de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [B], administrateur judiciaire, de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de OZOUHANA EXOTIQUE SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 852608819, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [B] Administrateur judiciaire, jusqu’au 14/05/2025,
RENVOIE l’affaire au 10/04/2025 avec obligation pour la SAS OZOUHANA EXOTIQUE de régler les salaires par virement ou par chèques, d’honorer les rendez-vous devant le juge-commissaire de la procédure, de transmettre les comptes détaillés aux organes de la procédure et de déposer l’ensemble de ses comptes au greffe du tribunal de commerce de Chartres, ainsi que les comptes pour l’année 2024,
DIT que pendant cette période la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [B], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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