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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 24 févr. 2026, n° 2026000410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2026000410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000410
Débiteur(s):
[Y] [S] (SARLU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. [S] [Y], [H], [A], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Julien BUSSON
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 24/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
La société [Y] [S] (SARLU) a régularisé le 06/02/2026 une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicite le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 01/01/2025. Dès réception au greffe, la société [Y] [S] (SARLU) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l’audience, le débiteur s’est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que la société [Y] [S] (SARLU) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de pré senter un plan de redressement judiciaire.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
[Y] [S] (SARLU)
[Adresse 2] Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025, date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[O] [F], en qualité de juge-commissaire ; [R] [D], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Liquidateur :
(selarl) Etude [J] représentée par Me [E] [N] et Me [B] [Q] [Adresse 3]
Chargé d’Inventaire :
scp [P] [I], [X] [T] et [Z] [G] prise en la personne de Maître [P] [I], commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum ;
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Rappelle qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce ;
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle ;
Fixe au 24/08/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir ;
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 23/06/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée ;
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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