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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 mai 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 7 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 30 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET
* La SARL DIMO DIAGNOSTIC
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MARCE Alexandre « LEXEM Avocats » -[Adresse 2]
* La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -[Adresse 4] SELARL AVOX – Me Laurent LUCAS -[Adresse 5]
* La SAS CAPI DIVER’CITY [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL HP AVOCATS en la personne de Me POQUILLON Hervé -[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 75,04 € HT, 15,01 € TVA, 90,05 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à SCP D’AVOCATS SCHEUER – VERNHET & ASSOCIES en la personne de VERNHET Thierry
La SARL DU CAUSSE, Société à responsabilité limitée au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 982.849.002, dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant, Maître Thierry VERNHET, avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 9],
Et pour avocat postulant, Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 9], qui se constitue la présente assignation et ses suites.
A assigné le 7 mars 2025 :
La SARL DIMO DIAGNOSTIC, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 829.642.370, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Et la SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTIC.
Ainsi que la SAS CAPI FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 100,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 441.338.985, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
AUX FINS DE :
« ORDONNER une expertise à l’encontre de toutes les parties requises au visa des articles 1217 et 1240 du Code Civil et 145 du Code de Procédure Civile.
DIRE que l’expert recevra pour mission :
* De voir visiter l’immeuble
* De décrire les parties amiantées
* De donner son avis sur les remèdes propres à y remédier et de les chiffrer
* De donner son avis sur la responsabilité de chacune des parties requises au visa de la jurisprudence citée
* Donner son avis sur le préjudice de toute nature subi par la concluante et notamment en terme de trouble de jouissance du fait de la réparation des travaux. »
EN REPONSE :
SARL DIMO DIAGNOSTIC entend formuler ses plus extrêmes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves d’usage.
La SAS CAPI quant à elle sollicite de :
« Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la SARL DU CAUSSE de sa demande d’expertise au contradictoire de la SAS CAPI ;
En conséquence,
* METTRE HORS DE CAUSE la SAS CAPI ;
* CONDAMNER la SARL DU CAUSSE à verser à la SAS CAPI la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
LES FAITS :
La SARL DU CAUSSE s’est portée acquéreur d’une maison sus sur la Commune [Localité 1] à [Localité 2].
Des diagnostics ont été dressés et le diagnostic amiante établi par la Société DIMO DIAGNOSTIC, assuré auprès de la Compagnie AXA s’est avéré négatif.
La vente aurait été faite par l’intermédiaire de l’agent immobilier dénommé CAPI FRANCE.
Lors de travaux postérieurs concernant la toiture, d’importantes quantités d’amiante ont été découvertes.
C’est dans ces conditions que la concluante sollicite une expertise en application des articles 1217 et 1240 du Code Civil et 145 du code de procédure civile,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » C’est sur cette base que La SARL DU CAUSSE sollicite une mesure d’instruction confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à notre juridiction de désigner,
Attendu que les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile sont conditionnées à l’absence de toute créance mais en raison d’un différend à venir d’aménager les preuves en vue d’une action au Fond, sur la base de la responsabilité contractuelle.
Les parties à l’exception de la SAS CAPI ne s’opposent pas à l’expertise mais émettent les protestations d’usage.
Qu’il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante à l’égard de toutes les parties qu’elle a assignées,
Attendu que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et qu’il convient de réserver les dépens.
La partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 145 et 484, 700 du Code de Procédure Civile et 1217 du Code Civil, Vu les éléments énoncés ci-dessus,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
RECEVONS en ses demandes la SARL DU CAUSSE fins et écritures ;
DONNONS ACTE que SARL DIMO DIAGNOSTIC et la SA AXA, formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
DONNONS ACTE que la SAS CAPI affirme ne pas être l’intermédiaire du bien immobilier incriminé ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons :
Monsieur [G] [O] – [Adresse 10] Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl [Courriel 1]
En qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre tous les documents contractuels,
* Se rendre sur les lieux,
* De décrire les parties amiantées et de dire si elles étaient repérables sans le démontage de la toiture
* De donner son avis sur les remèdes propres à y remédier et de les chiffrer
* De donner son avis sur la responsabilité de chacune des parties requises au visa de la jurisprudence citée
* Donner son avis sur le préjudice de toute nature subi par la concluante et notamment en terme de trouble de jouissance du fait de la réparation des travaux.
* Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Faire toutes autres constatations utiles à la manifestation de la vérité,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Du tout dresser rapport définitif et le déposer au Greffe de la Juridiction de céans.
DISONS et JUGEONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal, et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de TROIS mois, dont UN mois pour établir un pré rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’UN mois pour y répondre éventuellement, UN mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête ;
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SARL DU CAUSSE à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par Nous à la somme de 3.000,00 € ;
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 € , sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée, la SARL DU CAUSSE dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure »;
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est ;
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit ;
RESERVONS les dépens à fin de cause ;
DISONS toutefois à la partie demanderesse, la SARL DU CAUSSE, de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
RESERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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