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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 13 mars 2025, n° 2025F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F99
Numéro de Procédure collective : 2025RJ15
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
ALIYA SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 983 544 859 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 13/03/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de ALIYA SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 13/03/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
ALIYA SAS,
SCP [V] [T] représentée par Maître [V] [T], mandataire judiciaire,
Mme/Mr le représentant des salariés de SAS ALIVA,
Maître [V] [T], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Il précise que l’expert-comptable lui a fourni certains éléments qui laissent apparaître un chiffre d’affaires entre 23.000 € et 37.000 € par mois. Que le passif déclaré est d’environ 88.000 € dont 85.000 € à échoir et 15.000 € de provisionnel.
Le juge-commissaire en son rapport écrit s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que ALIYA SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire,
Vu le rapport susvisé,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de ALIYA SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 983544859,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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