Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 25 sept. 2025, n° 2025013712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013712 PC : 2025/750
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS Ludéo International
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS Ludéo International
,
[Adresse 1] SIREN : 913 430 773
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [T], [Y] Juge-commissaire : Monsieur, [O], [L]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Monsieur, [C], [A], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [T], [Y], es qualités et Monsieur, [O], [L], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16/09/2025.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 16/09/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS Ludéo International n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
que plusieurs devis ont été émis et validés depuis la précédente audience dont un d’un montant de 14 390 €,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS Ludéo International.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 17/01/2026, de : La SAS Ludéo International, [Adresse 2] : 913 430 773
Dit que la SAS Ludéo International devra se présenter le 14/10/2025 à 14:45, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 21/10/2025 à 11:00 la date à laquelle la SAS Ludéo International devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Police
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Dépens ·
- Procédure
- Cession ·
- Inventaire ·
- Stock ·
- Franchiseur ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Code de commerce ·
- Condition suspensive ·
- Candidat ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redevance ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Ministère ·
- Automobile
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Endoscopie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Patrimoine ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire ·
- Obligation de conseil ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Disproportion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Code de commerce ·
- Meubles ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Route ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Montant ·
- Retard ·
- Condition
- Fonds de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.