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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 7 avr. 2025, n° 2025001723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 07/04/2025
N° de R.G. : 2025001723
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [B] [J], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [K] [L]
Immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 3]
[Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal,
Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 15/02/2025 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 6], l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 03/03/2025 à 8 heures 30, Monsieur [T] [K] [L] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 137 347.20 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 03/03/2025, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l’égard de Monsieur [T] [K] [L], désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise Monsieur [T] [K] [L], lequel juge enquêteur s’est fait assister par Maître [U] [F].
Le jugement du 03/03/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à Monsieur [T] [K] [L], et par le même acte il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 27/03/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l’état de cessation des paiements de Monsieur [T] [K] [L],
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 03/04/2025.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Madame [B] [J], représentant l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Maître [U] [F] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l’état
Monsieur [T] [K] [L], ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Monsieur [T] [K] [L] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible,
ATTENDU qu’il ressort des explications données en chambre du conseil que l’exploitant a cessé son activité, que l’exploitant n’a pas tenu sa comptabilité à jour et qu’en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis,
ATTENDU qu’en application de l’article R.526-27 du code de commerce que « Pour l’exercice de l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526- 22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel « ou de des initiales : » EI ", or cette condition n’est pas respectée par Monsieur [T] [K] [L].
ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports du juge enquêteur et de l’Expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles
L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [T] [K] [L]
[Adresse 5]
Activité: Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
Immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 3]
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/11/2023
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur José VASQUEZ, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [U] [F] [Adresse 1]
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT que dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621- 6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, l’actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
* Monsieur [T] [K] [L]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la direction régionale des
finances publiques et à Madame le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’ exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Alexis COLAS, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Christelle BROCHE
Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Alexis COLAS, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi sept avril deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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