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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 22 mai 2025, n° 2025000577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025000577
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse Représentée par le Cabinet MCMB, avocat à [Localité 5] (51)
ET
1/ Monsieur [O] [I], domicilié [Adresse 1],
2/ CABINET [O] EXPERTISE : GESTION DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATION, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défendeurs NON PRESENTS ET NON REPRESENTES
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS
Monsieur [I] [O] gérant de ladite société s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL dans la limité de 5.724 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard pour une durée de 91 mois.
Les échéances de ce prêt ne sont plus réglées depuis juillet 2024.
Par lettre recommandée AR du 15 novembre 2024 adressée tant à la SARL qu’à Monsieur [O] en sa qualité de caution, la banque CIC EST informe que le prêt présente quatre échéances de retard.
Par courrier recommandé avec AR en date du 19 décembre 2024, la banque CIC EST informe la société de la résiliation du contrat dans la totalité des sommes restant dues tant au titre du solde débiteur du compte que des échéances du prêt. Par courrier recommandée AR de la même date, la banque met en demeure Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution de payer la somme de 5.724 € augmentée des intérêts.
Mises en demeure restées sans effet.
LA PROCEDURE
La Banque CIC EST a assigné, devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, la SARL CLE : GEA, prise en la personne de son gérant et conjointement Monsieur [I] [O], d’avoir à comparaitre en l’audience du 13 mars 2025, en date du 17 février 2025, par deux significations d’une part au gérant de la société et d’autre part à Monsieur [O].
La signification s’étant avérée impossibles au siège social de ladite société au [Adresse 1] à [Localité 4] et au domicile de Monsieur [O] à la même adresse, en raison de la fermeture des locaux, mais la certitude étant caractérisée par d’une part le nom du destinataire sur l’immeuble et d’autre part par le témoignage du voisinage et l’adresse confirmée au registre du commerce et des sociétés, et n’ayant trouvé au siège aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cet acte a été déposé par Me [B] [C] Commissaire de Justice à VITRY-LE-FRANCOIS, à son étude, SCP [B] [C] [Adresse 3], sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du même code a été laissé ce jour à l’adresse des signifiés.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Objet de la demande de la banque
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil
Vu les pièces produites aux débats :
DECLARER la banque CIC recevable et bien fondée dans ses demandes
Par conséquent :
CONDAMNER la SARL CLE : GEA à payer à la banque CIC EST la somme de 12.169,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement.
Condamner la SARL CLE : GEA à payer à la banque CIC EST la somme de 14.414,28 € avec intérêts au taux de 4,60 % avec cotisations d’assurance à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 5.724 € avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER in solidum la Société CLE : GEA et Monsieur [I] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SARL CLE : GEA et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le Tribunal a entendu la partie demanderesse et pris note de l’absence de la partie défenderesse, il a clos les débats et mis l’affaire en délibéré en précisant qu’un jugement réputé contradictoire, serait rendu le 22 mai 2025 par dépôt au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Pour le Demandeur :
Le CIC EST cite les dispositions de :
L’article 1103 du Code Civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 2288 du Code Civil qui établit que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »,
Et expose que
Selon contrat professionnel régularisé le 17 avril 2024, la Banque CIC EST a consenti à la SARL CLE : GEA un prêt professionnel n° 300873356000021947504 d’un montant de 15.900,00 € au taux de 4,60 % l’an remboursable en 60 mensualités de 302,56 €.
En garantie de ce prêt, Monsieur [I] [O] gérant de la Société emprunteuse, et dénommé le défendeur, s’est porté caution solidaire pour un montant de 5.724 € incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 91 mois.
En raison des soldes débiteurs du compte courant de la Société CLE : GEA, par lettre recommandée en date du 19 décembre 2024, la Banque CIC EST a notifié à la société la résiliation de son compte courant professionnel et mettait en demeure la Société CLE : GEA de régler sous un mois l’intégralité des sommes dues soit 26.342,05 €.
Aucun règlement n’étant intervenu et des échéances du prêt professionnel restant impayées, par lettre recommandée AR du 19 décembre 2024, la Banque CIC -EST a mis en demeure Monsieur [I] [O], défendeur en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 5.724 € augmentée des intérêts.
Pour le Défendeur
Monsieur [I] [O] défendeur ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience du 13 mars 2025. Il n’a pas déposé de conclusions.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Attendu sue l’assignation délivrée l’a été dans les règles par le Commissaire de Justice et que les demandes de la banque CIC EST ont été formulées conformément à la loi et que la banque a intérêt à agir, le Tribunal dira que les demandes de la banque sont bien recevables.
Attendu que la Banque CIC EST et Monsieur [I] [L] tant en sa qualité de gérant qu’à titre personnel ont valablement signé le 17 avril 2024 un contrat professionnel régularisé le 17 avril 2024, la Banque CIC EST a consenti à la SARL CLE : GEA un prêt professionnel n° 300873356000021947504 d’un montant de 15.900 € au taux de 4,60 % l’an remboursable en 60 mensualités de 302,56 € pour lequel Monsieur [I] [O] gérant de la Société emprunteuse, et dénommé le défendeur, s’est porté caution solidaire pour un montant de 5.724 € incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 91 mois,
Attendu que par jugement du 17 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Chalons en Champagne a ouvert une procédure de LIQUIDATION SIMPLIFIEE sans administrateur, En conséquence, le Tribunal :
DECLARERA la banque CIC EST bien fondée en sa demande,
FIXERA au passif de la liquidation de la société CLE : GEA la créance de 12.169,95 € due à la banque CIC EST correspondant au compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement, et la créance de 14.414,28 € due à la banque CIC EST correspondant au prêt par elle consenti à la société CLE : GEA avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % égal à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement, lesdites créances à titre chirographaires.
CONDAMNERA Monsieur [I] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 5.724 € avec des intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 19 décembre 2024 au titre du cautionnement et jusqu’à parfait règlement,
RAPPELERA que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution, Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, en conséquence le Tribunal CONDAMNERA in solidum la SARL CLE : GEA et Monsieur [I] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les dépens étant laissés à la partie qui succombe, le Tribunal CONDAMNERA in solidum la SARL CLE : GEA et Monsieur [I] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2025 et en premier ressort : DECLARE la banque CIC EST bien fondée en sa demande,
FIXE au passif de la liquidation de la société CLE : GEA la créance de 12.169,95 € due à la banque CIC EST correspondant au compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement, et la créance de 14.414,28 € due à la banque CIC EST correspondant au prêt par elle consenti à la société CLE : GEA avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % égal à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait règlement, lesdites créances à titre chirographaires.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 5.724 € avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 19 décembre 2024 au titre du cautionnement et jusqu’à parfait règlement,
RAPPELE que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE in solidum la SARL CLE : GEA et Monsieur [I] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la SARL CLE : GEA et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-enChampagne en son audience publique du jeudi 22 MAI 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président M. Christian KUDLA
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