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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 mars 2025, n° 2025F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F254
Numéro de Procédure collective : 2025RJ74
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] représenté par mandataire Madame [U] [L], munie d’un pouvoir
EAT S TIME SAS [Adresse 4] RCS CHARTRES 902 788 538
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Jacques BELDON lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/03/2025.
Par acte en date du 17/02/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 20/03/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de EAT S TIME SAS.
La créance invoquée s’élève à 3.005,29 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées.
Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la société est fermée.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
EAT S TIME SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que EAT S TIME SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 2.700 € ;
Attendu que EAT S TIME SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, EAT S TIME SAS est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de EAT S TIME SAS une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de EAT S TIME SAS, adresse : [Adresse 4], activité : La restauration rapide, pizzeria, sur place, à emporter et livraison à domicile., immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] sous le numéro 902788538,
FIXE provisoirement au 21/09/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [X] [D], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [O] [J] représentée par Maître [O] [J], demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [Z] [G] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 18/03/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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