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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mars 2026, n° 2025005672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005672
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2] représentée par :
Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, Avocat au Barreau de Montauban
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES
LES FAITS
La SAS COPREL OUTILLAGE, représentée par monsieur [K] [O] [T]. exerce une activité de négoce de machines et d’outillage divers.
Pour les besoins de financement de l’acquisition d’un fonds de commerce, le CIC SUD OUEST consent un prêt professionnel N°100571904700020779701 d’un montant de 72 500 € à un taux de 3,60% l’an pour une durée de 83 mois.
En date du 7 mars 2023, monsieur [K] [O] [T] se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 26 100 euros pour une durée de 107 mois.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montauban prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS COPREL OUTILLAGE.
Le CIC SUD OUEST procède à la déclaration de ses créances auprès de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire à titre privilégié échu pour la somme de 65 224,20 € outre intérêts au taux de 3,60% l’an et cotisations d’assurance emprunteur au titre du prêt professionnel N°100571904700020779701.
Le CIC SUD OUEST met en demeure monsieur [K] [O] [T] en qualité de caution, en date du 7 mars 2023, de régulariser la situation pour un montant de 23 837,64 €.
Monsieur [K] [O] [T] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 27 mars 2025, régulièrement signifié selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025005672, la BANQUE CIC SUD OUEST a attrait monsieur [K] [O] [T] devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
* Condamner monsieur [K] [O] [T] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 23 837,64 € outre les intérêts au taux de 3.60 % à compter du 24 janvier 2025 au titre du prêt professionnel n°100571904700020779701 en vertu de son engagement de cautionnement solidaire du 7 mars 2023 ;
* Autoriser monsieur [K] [O] [T] à procéder au règlement des sommes dues en 23 mensualités de 1 000 € chacune et une 24 ème mensualité du solde ;
* Débouter monsieur [K] [O] [T] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner monsieur [K] [O] [T] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner monsieur [K] [O] [T] aux entiers dépens.
Le CIC SUD OUEST se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil, ainsi que les pièces fournies au dossier.
Le CIC SUD OUEST s’estime bien-fondé et produit un décompte de la créance due par la société COPREL OUTILLAGE en date du 23 janvier 2025 comme suit :
* Capital : 60 596,69 €
* Intérêts au taux de 3,60% au 23/01/2025 : 1 329,88 €
Assurance au 12/08/2024 : 47,34 €
* Indemnité conventionnelle de 7% : 4 241,77 €
Total sauf mémoire : 66 215,68 €
Selon l’article 2288, le CIC SUD OUEST s’estime bien-fondé à demander au tribunal de condamner monsieur [K] [O] [T] à lui payer les sommes suivantes dues au titre de son engagement de caution pour un montant de 23 837,64 € correspondant à 36% du montant dû par la société COPREL OUTILLAGE outre les intérêts au taux de 3,60% à compter du 24 janvier 2025.
Le CIC SUD OUEST s’estime également fondé à obtenir la condamnation de monsieur [K] [O] [T] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CIC SUD OUEST demande que monsieur [K] [O] [T] soit également condamné aux entiers dépens.
En réponse à monsieur [K] [O] [T], le CIC SUD OUEST constate que ce dernier ne conteste pas son obligation à paiement en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS COPREL OUTILLAGE. Sur les délais de paiement demandé, le CIC SUD OUEST ne s’y oppose pas formellement mais demande à revoir l’étalement en 23 mensualités de 1 000 € chacune et le solde à la 24 ème mensualité en s’opposant à la suspension de la majoration des intérêts et des pénalités de retard.
Le CIC SUD OUEST mentionne qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la mise ne demeure du 28 août 2024 et que donc la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile est bien recevable.
En défense, monsieur [K] [O] [T] demande au tribunal :
* D’autoriser monsieur [K] [O] [T] à régler les sommes dues comme ٠ suit :
* 23 mensualités à 200 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir s’imputant en priorité sur le capital.
* Le solde de la 24 ème et dernière échéance.
* Dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai imparti.
* Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [O] [T] indique que sa situation ne permet pas de s’acquitter des sommes réclamées en une seule échéance unique, il sollicite donc, à l’appui de l’article 1343-5 du code civil un étalement de sa dette en 23 mensualités de 200 € et le solde lors de la 24 ème échéance. Il fournit pour justifier sa demande le détail de ses informations financières personnelles comme ses avis d’imposition ainsi que son contrat de travail.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le CIC SUD OUEST constatant l’absence de règlement assigne monsieur [K] [F] [T] en qualité de caution d’avoir à régulariser sa situation pour un montant de 23 837,64 €.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce le CIC SUD OUEST, s’engage à verser à l’emprunteur, en l’espèce la SAS COPREL OUTILLAGE, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire et personnel de monsieur [K] [F] [T].
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montauban prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS COPREL OUTILLAGE et le CIC SUD OUEST procède à la déclaration de ses créances auprès de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire à titre privilégié échu.
Le CIC SUD OUEST produit un décompte sous réserve des intérêts postérieurs, comme tel :
* Capital : 60 596,69 €
* Intérêts au taux de 3,60% au 23/01/2025 : 1329,88 €
* Assurance au 12/08/2024 : 47,34 €
* Indemnité conventionnelle de 7% : 4 241,77 €
* Intérêts au taux de 3,60% à compter 24 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total outre mémoire : 66 215,68 €
Dans son article CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE, le contrat de prêt prévoit une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. Le CIC SUD OUEST met en jeu la caution, il n’y a pas donc lieu de retenir l’indemnité contractuelle. Le tribunal exclura donc le montant de l’indemnité contractuelle.
Le tribunal retiendra donc pour le décompte :
* Capital : 60 596,69 €
* Intérêts au taux de 3,60% au 23/01/2025 : 1329,88 €
* Assurance au 12/08/2024 : 47,34 €
* Intérêts au taux de 3,60% à compter 24 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total outre mémoire : 61 972,91 €
L’acte de cautionnement signé par monsieur [K] [F] [T] couvre le paiement en principal du au titre du prêt, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités, dans la limite de 36% du capital restant dû outre les intérêts, frais soit 22 310,25 €.
Conformément à l’article 2288, qui stipule que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [K] [F] [T] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 22 310,25 €.
Il y aura lieu d’augmenter cette somme des intérêts de retard contractuel à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande d’étalement, monsieur [K] [O] [T], dans un esprit de bonne foi et sur présentation de ses ressources, propose un échéancier de 23 mensualités de 200 € et le solde à la 24 ème, le CIC SUD OUEST fait une contre-proposition avec 23 mensualités de 1 000 € et le solde à la 24 ème.
A la lecture des pièces, le tribunal constate que l’octroi de délais de paiement n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du créancier, lequel ne justifie pas d’un besoin immédiat et impérieux de recouvrement intégral, étant précisé que les échéances proposées permettent un apurement progressif de la dette dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans un souci d’équilibre entre les intérêts des parties et afin de favoriser l’exécution volontaire de l’obligation, de faire droit à la demande de délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal retiendra une somme de 500 € pour les 23 premières mensualités et le solde à la 24 ème.
Le tribunal dit qu’en cas de défaillance de monsieur [K] [O] [T] dans le paiement d’une seule des échéances à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Monsieur [K] [O] [T], sera condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [K] [O] [T] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 22 310,25 € outre les intérêts au taux de 3.60 % à compter du 24 janvier 2025 au titre du prêt professionnel n°100571904700020779701 en vertu de son engagement de cautionnement solidaire du 7 mars 2023.
Autorise monsieur [K] [O] [T] à procéder au règlement des sommes dues en 23 mensualités de 500 € chacune et une 24 ème mensualité du solde.
Dit qu’en cas de défaillance de monsieur [K] [O] [T] dans le paiement d’une seule des échéances à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable.
Déboute monsieur [K] [O] [T] de l’intégralité de ses autres demandes.
Condamne monsieur [K] [O] [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [K] [O] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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