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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 6 nov. 2025, n° 2025F01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1132 Numéro de Procédure collective : 2025RJ273
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [G] [X] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 937 938 892 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/11/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 04/09/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [X].
Par requête en date du 14/10/2025, la SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [D], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [G] [X] en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 06/11/2025.
A l’audience du 06/11/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Monsieur [G] [X],
* SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [D], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de l’entreprise de Madame [G],
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Maître [O] [D], ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Que le passif serait de 45.000 €. Qu’en l’absence de contact de Monsieur [G] les comptes d’exploitation n’ont pas été obtenus. Qu’il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [D], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de Monsieur [G] [X], adresse : [Adresse 1], activité : Achat et vente de véhicules d’occasion, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 937938892,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 18/11/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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