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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 16 juin 2025, n° 2024017820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017820
Demandeur(s):
LES [Localité 1] DU VENTOUX (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Alexia BERARD/[Localité 3]
Défendeur(s) : [Z] [J], prise en qualité de caution
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Florence DUPRAT Juges : Olivier AUCH-ROY Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société LES [Localité 1] DU VENTOUX est spécialisée dans la vente en gros de farine aux boulangers professionnels. De son côté, la société [Adresse 4], exerce une activité de boulangerie-pâtisserie ainsi que pizzeria.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, un contrat de vente de farine a été établi, avec ouverture d’un compte client au nom de la société BOULANGERIE DU GOLF DE PONT ROYAL.
Ainsi, la société [Adresse 4] a automatiquement été prélevée par la société LES [Localité 1] DU VENTOUX à chaque commande.
Dans le même temps, par acte sous seing privé du 11 février 2022, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a consenti un prêt de 20.000,00 euros à la société [Adresse 4], remboursable en 48 mensualités de 447,12 euros, comprenant capital et intérêts, au taux de 3,50 % l’an, le premier remboursement intervenant le 10 avril 2022 et le dernier le 10 mars 2026.
Par ce même acte, la société BOULANGERIE DU GOLF DE PONT ROYAL s’est engagée à s’approvisionner auprès de la société LES [Localité 1] DU VENTOUX, à hauteur de 200 quintaux de farine au minimum par an. Madame [E] [J] s’est portée caution de la reconnaissance de dette consentie à sa société.
En garantie du remboursement de ce prêt, les deux contractantes ont conclu par ailleurs un nantissement du fonds de commerce de la société [Adresse 4], le 22 mars 2022.
A partir du mois d’octobre 2022, la société BOULANGERIE DU GOLF DE PONT ROYAL n’a plus honoré les échéances, et tous les prélèvements ont ainsi été rejetés, entraînant des frais bancaires pour la société LES [Localité 1] DU VENTOUX.
Au 31 mars 2023, le montant des impayés s’élevait à 637, 56 euros, et les livraisons de farine ont été suspendues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2023, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a mis en demeure la société [Adresse 4] d’avoir à régler tous les impayés résultant de ces comptes d’approvisionnement et de prêt. La lettre est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Le 2 juin 2023. La société LES [Localité 1] DU VENTOUX a adressé un courriel à Madame [Z] [J], afin de lui rappeler les termes de son courrier du 26 mai et essayer de trouver ensemble une solution amiable au défaut de paiement.
Par un nouveau courriel du 17 août 2023, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a proposé un échéancier de paiement à la société [Adresse 4], mais cette demande est demeurée infructueuse.
Au mois d’octobre 2023, devant les nombreux impayés de la société BOULANGERIE DU GOLF DE PONT-ROYAL et après plusieurs tentatives de résolution amiable du différend, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a clôturé le compte de la société [Adresse 4] et appliqué l’article 6 « exigibilité anticipée » de la reconnaissance de dette qui stipule : « de convention expresse et sauf prorogation sollicitée à temps et accordé par LES [Localité 1] DU VENTOUX SAS, le défaut de paiement de l’une des mensualités de remboursement pourra entraîner l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, à quelques titres que ce soit en principal, intérêts, frais et accessoires. Il en sera de même en cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement souscrit par la société [Adresse 5] au profit des [Localité 1] DU VENTOUX SAS ».
La société LES [Localité 1] DU VENTOUX a donc sollicité le remboursement immédiat du solde restant dû au titre de cette reconnaissance de dette, soit 17.728,55 euros.
Par un nouveau courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 février 2024, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a rappelé à Madame [J] son engagement de caution au profit de la société [Adresse 4].
Malgré le changement d’adresse de Madame [J], La Poste est parvenue à acheminer le courrier jusqu’à sa nouvelle adresse, mais celui-ci est revenu avec la mention pli avisé, non réclamé.
Le 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 4], avec une date de cessation des paiements fixée au 13 août 2024.
La créance de la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a été déclarée auprès du mandataire judiciaire.
Face au silence persistant de la débitrice, et par exploit du 10 octobre 2024, délivré par la SCP [D] [O] [Y], commissaire de justice à Saint Julien en Genevois (74), la société LES [Localité 1] DU VENTOUX a fait assigner Madame [Z] [J] par devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
En l’état de ses dernières écritures, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1342, 1344 et 1344-1 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2297 du même code,
Vu les articles L. 721-3 et L. 441-10 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments et pièces du dossier,
* Recevoir la société LES [Localité 1] DU VENTOUX en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter Madame [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [Z] [J], caution solidaire, au paiement de la somme de 17.728,55 euros au principal à titre de remboursement des impayés, outre intérêts au taux légal dus à compter du 26 mai 2023, date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner Madame [Z] [J], caution solidaire, au paiement de la somme de 886,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire annuelle de retard de paiement ;
* Condamner Madame [Z] [J], caution solidaire, au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 31 mars 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Madame [Z] [J] ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
La société LES [Localité 1] DU VENTOUX présente au tribunal toutes les pièces pour justifier du bienfondé de sa créance, à savoir l’acte de cautionnement, un extrait de compte, les factures impayées, la reconnaissance de dette, l’acte de nantissement dûment régularisé, la mise en demeure et les divers échanges entre les parties.
Ces actes établissent bien la preuve que la créance due à la société LES [Localité 1] DU VENTOUX, s’établit à la somme en principal de 17.728,55 euros.
Les éléments de la cause ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible suivant les dispositions des articles 1103, 1353, et 1231-1 du code civil.
Madame [Z] [J] est appelée par la société LES [Localité 1] DU VENTOUX à la cause en qualité de caution de la société [Adresse 4] justifiant le fondement de son action.
Le tribunal constate que l’engagement de caution solidaire de Madame [Z] [J] pris envers la société LES [Localité 1] DU VENTOUX respecte les prescriptions de l’article 2297 du code civil.
Au regard des pièces versées au débat, la société LES [Localité 1] DU VENTOUX est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Madame [Z] [J] pour les montants qu’elle a accepté de garantir.
En conséquence, Madame [Z] [J] est condamnée à payer à la société LES [Localité 1] DU VENTOUX la somme de 17 728,55 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux légal dus à compter du 26 mai 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur l’indemnité forfaitaire annuelle
L’article 5 « indemnité forfaitaire » de la reconnaissance de dette signée par Madame [Z] [J] stipule : « tout retard de paiement supérieur à une durée de 90 jours non régularisé dans un délai de 8 jours après mise en demeure de payer entraînera facturation de plein droit d’une indemnité forfaitaire annuelle égale à 5% du capital restant dû, outre l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ».
Madame [Z] [J] a dûment pris connaissance de cette clause lors de la signature de la reconnaissance de dette et ne peut en ignorer l’existence.
Le tribunal condamne donc Madame [Z] [J], caution solidaire, au paiement de la somme de 886,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire annuelle de retard de paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES [Localité 1] DU VENTOUX et de lui allouer la somme de 1 000,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [J] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [Z] [J] à payer à la société LES [Localité 1] DU VENTOUX la somme de 17 728,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
Condamne Madame [Z] [J], au paiement de la somme de 886,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire annuelle de retard de paiement ;
Condamne Madame [Z] [J] à payer à la société LES [Localité 1] DU VENTOUX la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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