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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2019F01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh ALLIANZ I.A.R.D. c/ SAh AXA FRANCE IARD, SAh FRAIKIN FRANCE VENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA STE VIA LOCATION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Caroline COURBRON TCHOULEV [Adresse 7]
SAS M. C.L TRANSPORTS [Adresse 2]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Caroline COURBRON TCHOULEV [Adresse 7]
DEFENDEURS
SA FRAIKIN FRANCE VENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA STE VIA LOCATION [Adresse 8]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Renaud CLEMENT [Adresse 3]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Renaud CLEMENT [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par contrat moyenne durée en date du 18 mai 2018, la société MCL TRANSPORTS (ci-après MCL) a loué auprès de la société VIA LOCATION un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 9], pour une période de 3 mois.
Le 6 juin 2018, la société MCL, affrétée par la société VIGNERON TPS, commissionnaire, prenait en charge avec ce véhicule 33 palettes de papier hygiénique d’un poids brut de 8595 kg, suivant lettre de voiture unique n°0003896, nette de réserves, en vue de leur transport depuis le site de la société KIMBERLY CLARK SNC à [Localité 14] (54) jusqu’au site KIMBERLY CLARK à [Localité 11] (ALLEMAGNE).
Le même jour, alors qu’il circulait sur l’A31 dans le sens [Localité 13]/[Localité 12], le conducteur déclare avoir perçu un bruit moteur et un tremblement l’obligeant à s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. C’est alors que des fumées envahissaient la cabine et que l’ensemble routier prenait feu et était totalement détruit, avec sa marchandise.
Le Cabinet [K] [P], expert missionné par la société ALLIANZ, assureur de la société MCL, concluait son rapport en date du 30 juillet 2018 que :
« Les investigations techniques menées au contradictoire nous ont permis de fixer le fait générateur de l’avarie comme étant une rupture de la lubrification moteur.
Ainsi, il apparaît sur notre tracteur routier que la cause de l’incendie réside dans l’autoinflammation de l’huile motrice qui s’était accumulée aux abords de l’ensemble des composants constituant l’échappement du moteur consécutivement à sa projection après la perforation du bloc moteur.
Quant à l’origine de la rupture du bloc moteur, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une conséquence de la rupture du pied de bielle.
La rupture du pied de bielle peut être directement liée à : défaut d’entretien lié à l’espacement des vidanges moteur supérieur aux préconisations du constructeur ; défaut de fonctionnement de la pompe à huile ; défaut du gicleur d’huile en base de jupe de piston ; destruction par corrosion du régule du coussinet de bielle ; rupture du film d’huile. » Il concluait :
« (…) il ne fait aucun doute que l’origine de l’avarie mécanique présente sur le tracteur routier, objet du litige, est liée à l’absence de la part du loueur de procéder, dans ses ateliers, à la mise à niveau de l’huile moteur avant la location à la société MCL TPS.
En effet, après avoir reconstitué le kilométrage parcouru par ce tracteur routier à hauteur de 8600 kilomètres, si le bien avait fait l’objet d’une mise à niveau du lubrifiant moteur, aucun dommage ne serait survenu au bas moteur. L’utilisateur n’a donc commis aucune faute de conduite et d’entretien compte tenu du peu de kilométrage parcouru pour ce type de matériel.
La responsabilité de la société VIA LOCATION, eu égard au défaut d’entretien moteur manifeste sur le tracteur routier, objet du litige, est pleine et entière dans les désordres allégués constatés par les parties en présence ».
Le Cabinet AM GROUP, autre expert intervenant pour les sociétés ALLIANZ et MCL, dans son rapport en date du 28 septembre 2018, chiffrait le dommage à la somme de 25 748,02 €, se décomposant comme suit :
Perte des marchandises : 9 945,22 € Frais de destruction : 3 752,80 € Provision frais d’immobilisation de 2 bennes 11 550,00 € (21 jours x 550 €)
Rotation annoncée en déchetterie de 2 bennes 500,00 € (2 x 250 €)
TOTAL : 25 748,02 €
La société ALLIANZ indemnisait le sinistre à hauteur de la somme de 19 945,22 €, la société MCL conservant à sa charge la somme de 5 802,80 €.
Les sociétés ALLIANZ et MCL se tournaient alors vers la société VIA LOCATION, désignée responsable du sinistre, et son assureur la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) pour la prise en charge de ces sommes.
Aucun règlement du litige n’ayant pu être effectué à l’amiable, les sociétés ALLIANZ et MCL ont décidé d’engager la présente procédure.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers de justice en date du 3 juin 2019, signifiés à personnes habilitées pour personne morale par application des dispositions des articles 654 du code de procédure civile, les sociétés ALLIANZ et MCL ont assigné les sociétés AXA et VIA LOCATION devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 14 mars 2023, la société FRAIKIN FRANCE (ci-après FRAIKIN) a déclaré venir au lieu et place de la société VIA LOCATION, radiée suivant publication au BODACC du 22 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives n°5 déposées à l’audience du 25 juin 2024 les sociétés ALLIANZ et MCL demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil,
Débouter les sociétés FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Juger les sociétés MCL TRANSPORTS et ALLIANZ IARD recevables à agir ;
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le contrat de location produit en pièce n°1 par les demanderesses,
Vu les articles 1709 et suivants et plus particulièrement l’article 1720 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Juger que l’incendie résulte d’un défaut d’entretien du véhicule imputable au loueur VIA LOCATION aux droits duquel vient la société FRAIKIN FRANCE ;
Juger que le manquement de la société VIA LOCATION aux droits de laquelle vient la société FRAIKIN FRANCE, revêt les caractéristiques d’une faute dolosive entraînant son obligation de réparer l’intégralité du dommage subi ;
Juger qu’en tout état de cause, la société MCL TRANSPORTS n’a pas commis de faute à l’origine de l’incendie ;
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société
VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD à payer : 19 945,22 € à la société ALLIANZ IARD, 5 802,80 € à la société MCL TRANSPORTS,
Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation desdits intérêts, année par année et jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles de VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD,
Juger les demandes reconventionnelles des sociétés FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD formées par conclusions du 8 décembre 2020 irrecevables pour cause de prescription et les en débouter ;
Juger la société AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 9 170 € pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et l’en débouter ;
Subsidiairement,
Vu l’avoir consenti par la société VIA LOCATION à la société MCL TRANSPORTS à hauteur de 5 612,88 €,
Débouter la société FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION de sa demande de paiement de la somme de 5 612,88 € au titre des frais d’intervention du 6 juin 2018 ;
Débouter la société FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION du surplus de ses demandes, pour absence de fondement ;
Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de paiement de la somme de 9 170 € pour absence de fondement ;
Débouter les sociétés FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les sociétés FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4 500 € aux sociétés M. C.L. TRANSPORTS et ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations en application de l’article 515 du code de procédure civile (l’assignation étant antérieure au 1er janvier 2020).
Les sociétés FRAIKIN et AXA FRANCE et la société FRAIKIN ASSETS, intervenant volontairement, régularisent des conclusions n°9 en défense à l’audience du 12 novembre 2024 par lesquelles elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1720 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1732 du code civil,
Déclarer irrecevable pour cause de défaut d’intérêt à agir, l’action entreprise par les sociétés ALLIANZ ET MCL TRANSPORTS ;
A titre subsidiaire, La dire et juger mal fondée ;
A titre reconventionnel,
Donner acte à la société FRAIKIN ASSETS de son intervention volontaire au débat au
titre d’une bonne administration de la justice, sans qu’aucune demande ne soit réclamée à
son bénéfice ;
Condamner les sociétés ALLIANZ et MCL TRANSPORTS à payer : à la société FRANKIN France venant aux droits de la société VIA LOCATION, la somme de 21 296,54 €, sauf à parfaire ; à la société AXA France IARD, la somme de 9 170 €, sauf à parfaire ;
Les condamner à payer aux sociétés exposantes la somme de 4 500 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à
l’article 696 dudit code.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 novembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge clôt les débats, met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 et en avise les parties dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Les sociétés FRAIKIN et AXA soutiennent que pour pouvoir revendiquer les effets de l’expédition confiée par la société KIMBERLY CLARK à la société VIGNERON, es-qualités de commissionnaire de transport, certes ensuite sous-traitée par la société VIGNERON à la société MCL, il incombe immanquablement aux demanderesses de prouver le désintéressement à bon escient en amont, des intérêts-cargaison, à KIMBERLY CLARK.
Il s’agit là d’une exigence essentielle de la recevabilité de l’action.
La réclamation portée par MCL et ALLIANZ ne trouve sa source que dans les droits de KIMBERLY CLARK sur la marchandise du chef du présent « cargo claim », objet de l’événement litigieux et ce, indépendamment de la qualité de locataire de MCL à l’égard de VIA LOCATION.
Or, MCL n’établit nullement avoir indemnisé qui que ce soit dans cette affaire. Sans doute serait rapportée la preuve de l’indemnisation de MCL par ALLIANZ, mais en rien celle-ci ne saurait suffire à asseoir la recevabilité de l’action, la preuve du désintéressement des intérêts cargaison, au sens des exigences prescrites par le droit des transports en matière de recevabilité n’étant pas rapportée.
L’intérêt et la qualité pour agir de la société KIMBERLY CLARK d’une part, le désintéressement de cette dernière par le commissionnaire de transport VIGNERON puis de ce dernier par le transporteur MCL d’autre part et enfin le caractère obligé du paiement de l’indemnité d’assurance revendiqué par ALLIANZ, font défaut ce qui rend les demandeurs au procès immanquablement irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
A cela les sociétés ALLIANZ et MCL répondent que la société MCL a subi un préjudice en réglant le prix des marchandises perdues à la société VIGNERON, qui elle-même avait réglé la société KIMBERLY, ainsi que les frais liés à leur destruction et qu’elle a ainsi qualité et intérêt à agir pour en demander réparation.
Il en est de même de la société ALLIANZ, dûment subrogée dans les droits de la société MCL qui le 5 octobre 2018 signait une quittance par laquelle elle déclarait accepter de recevoir de la part d’ALLIANZ le paiement à venir de 19 945,22 € qui a été encaissé le 16 octobre 2018 ainsi que l’attestent les pièces versées aux débats.
Elles versent aux débats la police d’assurance (conditions particulières et conditions générales), estimant rapporter ainsi la preuve de ce que l’indemnité a bien été réglée en application des garanties souscrites et établissant la subrogation légale de la société ALLIANZ, dans les conditions prévues par l’article L.121-12 du code des assurances.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La lettre de voiture unique n° 003896 permet au tribunal de constater que la société VIGNERON agissant en qualité de commissionnaire de transport a affrété la société MCL pour effectuer une expédition pour le compte de la société KIMBERLY-CLARK, en date du 6 juin 2018, laquelle s’est terminée en la destruction complète de la marchandise transportée.
La société KIMBERLY-CLARK a facturé la société VIGNERON en date du 12 juin 2018 en indemnisation du montant des marchandises détruites par facture n° 1800026898 d’un montant de 9 945,22 €.
La société VIGNERON a facturé cette même somme à la société MCL par facture n° 47723 du 19 juin 2018.
La société MCL ayant à supporter cette charge a donc un intérêt certain à agir qui rend recevable son action dirigée contre la société FRAIKIN venant au droit de la société VIA LOCATION.
Outre le coût des marchandises détruites la société MCL a été indemnisée par son assureur ALLIANZ d’une somme de 19 945,22 € représentant le coût des marchandises détruites et les frais de destruction et de déblaiement plafonnés à 10 000 € par application de l’article 4 des dispositions particulières n° 54 440 786 du contrat d’assurance Assurfret.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société ALLIANZ apporte la preuve qu’elle a réglé l’indemnité d’assurance conformément au contrat la liant à la société MCL et se trouvant subrogée ainsi dans les droits et actions de son assurée contre les tiers responsables, elle sera également déclarée recevable en la présente action dirigée contre la société FRAIKIN et son assureur la société AXA.
En conséquence, le tribunal.
Déboutera les sociétés FRAIKIN et AXA de leur fin de non-recevoir dirigée contre l’action entreprise contre elles par les sociétés ALLIANZ et MCL.
Sur la demande principale
Pour les sociétés ALLIANZ et MCL, cette dernière a loué à la société VIA LOCATION un tracteur qui a pris feu entraînant la destruction des marchandises transportées. La responsabilité de la survenance du dommage doit être analysée dans le cadre de ce contrat de location de tracteur sans chauffeur et non pas dans le cadre des relations contractuelles existantes entre le client final et le commissionnaire ou entre le commissionnaire et le transporteur.
Elles soulignent que les opérations d’expertise, réalisées de manière contradictoire, ont mis clairement en évidence le manquement du loueur VIA LOCATION à son obligation d’entretien, ainsi que le lien de causalité direct et exclusif entre le défaut d’entretien du tracteur et l’incendie.
Elles affirment qu’en ne procédant pas à cette mise à niveau de l’huile moteur, la société VIA LOCATION a délibérément commis une faute. Ce manquement manifeste de la société VIA LOCATION à son obligation d’entretien revêt une gravité particulière et s’apparente à une faute dolosive l’obligeant à réparer l’intégralité du dommage subi et faisant échec à la limitation prévue par les conditions générales. La société VIA LOCATION demeure tenue à indemniser le locataire MCL en cas de dommages aux marchandises transportées car, estiment-elles, il est établi que « la défaillance prouvée et avérée du loueur, du véhicule ou de ses équipements » en sont à l’origine.
Elles réfutent les tentatives de rejet de la faute sur le conducteur du véhicule qui est accusé, à tort et sans aucune preuve, d’avoir roulé avec un voyant rouge allumé.
Les sociétés FRAIKIN et AXA estiment que le rapport d’expertise sur lequel s’appuient les demanderesses est un rapport amiable unilatéral et privé sur lequel le tribunal ne peut pas uniquement s’appuyer sans qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Elles ajoutent qu’il ne peut être supposé qu’il a reçu leur accord du seul fait qu’elles aient été convoquées par l’expert. Elles considèrent en conséquence que la responsabilité de la société VIA LOCATION n’est pas rapportée au moyen de ce rapport d’expert.
Au contraire elles considèrent que la société MCL est défaillante à prouver son absence de faute alors qu’elle doit être présumée fautive au visa de l’article 1732 du code civil. Elles soutiennent qu’en aucun cas le conducteur du véhicule ne peut prétendre se décharger de sa responsabilité ni d’aucune composante de son obligation de conduite en suivant les recommandations d’un tiers, à savoir le préposé de l’agence de VIA LOCATION, sans discernement. D’ailleurs l’expert de la société AXA, Monsieur [B] [X], ne conclut-il pas que le chauffeur « aurait pu dresser un constat en vérifiant les traces au sol car le délai entre le passage à l’orange puis au rouge permet de conclure que le bris de la bielle était avéré lors de cet arrêt » ?
Enfin elles considèrent que la responsabilité du loueur concernant les marchandises transportées ne peut être engagée alors qu’elle est spécifiquement exclue par l’application des conditions générales de vente applicables au contrat moyenne durée de location du tracteur, lesquelles précisent également que « les consignes remises aux conducteurs, et en particulier la vérification quotidienne avant le départ des niveaux d’huile et d’eau, doivent être strictement respectées ».
Sur le quantum, les sociétés FRAIKIN et AXA affirment que rien ne vient justifier les frais d’immobilisation de 2 bennes et la rotation annoncée en déchetterie. Ces évènements étant chiffrés à titre de provision ne permettent pas de donner lieu à réparation d’un préjudice qui doit être actuel et certain.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1732 du code civil dispose que « il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Aux termes du contrat moyenne durée de location du tracteur routier n°181/18/MD/041 entre la société VIA LOCATION et la société MCL, et des conditions générales de vente qui lui sont applicables il est stipulé que « le véhicule mis à la disposition du locataire est en bon état de marche, de présentation et d’entretien » et que « le loueur assure l’entretien des véhicules » mais que « les consignes remises aux conducteurs et, en particulier, la vérification quotidienne avant le départ des niveaux d’huile et d’eau, doivent être strictement respectées ».
Concernant la responsabilité du loueur les conditions générales de vente applicables au contrat stipulent que " le loueur n’assure pas les marchandises transportées. A cet effet le locataire et ses assureurs renoncent à exercer tout recours à l’encontre du loueur pour des dommages directs en cas d’avarie, de perte ou de vol quelle qu’en soit l’origine. Dans les cas de défaillance prouvée et avérée du loueur, du véhicule ou de ses équipements, l’indemnité due en tout état de cause sera limitée à 20 000 € ".
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Pour venir rechercher la responsabilité de la société VIA LOCATION, la société ALLIANZ et MCL s’appuient sur les conclusions de l’expert [P] qui fixe « le fait générateur de l’avarie comme étant une rupture de la lubrification moteur » et affirme péremptoirement que « il ne fait aucun doute que l’origine de l’avarie mécanique présente sur le tracteur routier, objet du litige, est liée à l’absence de la part du loueur de procéder, dans ses ateliers, à la mise à niveau de l’huile moteur avant la location à la société MCL TPS ». Il s’appuie pour cela sur le fait que le véhicule n’aurait parcouru que 8600 km depuis sa prise en main par la société MCL, kilométrage estimé et jugé insuffisant par l’expert pour avoir été à l’origine de la consommation de toute l’huile du moteur.
Il est pourtant avéré que le véhicule a fait l’objet d’une visite d’entretien poids lourd (remise à zéro des indicateurs de maintenance) à l’atelier de l’agence de [Localité 13] en date du 12 avril 2018. Le véhicule affichait alors 766763 km au compteur soit 2 km avant la prise de location.
Le tribunal en déduit surtout que le conducteur n’a pas effectué de vérification du niveau d’huile moteur avant le départ, le 6 juin 2018, comme il lui en était donné consigne de le faire, ni au cours des 14 ou 15 jours précédents, le véhicule ayant été loué le 18 mai 2018.
Il ressort également des déclarations du conducteur du véhicule que le voyant de pression d’huile serait passé à l’orange et qu’alors, au lieu de vérifier le niveau d’huile et de l’ajuster si nécessaire, il en aurait averti son supérieur, qui en aurait averti VIA LOCATION, qui lui aurait proposé de se rendre à l’agence VIA LOCATION de [Localité 10] (57) où un mécanicien ferait le nécessaire. Après avoir parcouru 75 km le moteur a calé puis pris feu.
Le tribunal note que les sociétés ALLIANZ et MCL ne s’appuient que sur les seules affirmations de l’expert [P] quant à la défaillance d’entretien par la société VIA LOCATION à l’origine du sinistre, mais cela n’est corroboré par aucun autre élément. En revanche le tribunal retient la faute du conducteur du véhicule qui a imprudemment continué sa route avec un voyant allumé alors qu’il était de sa responsabilité de conducteur de vérifier le niveau d’huile et de l’ajuster si nécessaire.
La société MCL ne justifie pas en quoi la société VIA LOCATION devrait supporter à sa place les conséquences du dommage tant en ce qui concerne le coût des marchandises détruites que ses conséquences indirectes.
En conséquence, le tribunal.
Déboutera les sociétés ALLIANZ et MCL de leur demande de voir condamner solidairement les sociétés FRAIKIN venant aux droits de la société VIA LOCATION et AXA FRANCE IARD à payer 19 945,22 € à la société ALLIANZ et 5 802,80 € à la société MCL.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel les sociétés FRAIKIN et AXA demandent que soient prises en charge par les sociétés ALLIANZ et MCL les frais et dommages qu’elles ont eu à supporter du fait de l’accident à savoir les frais d’intervention du 6 juin 2018 pour un montant de 7 320,30 € plus 5 612,88 €, les frais d’évacuation et de traitement de déchets pour un montant de 6 231,56 € et 2 131,80 € et la perte relative au véhicule incendié.
Elles considèrent que ces demandes ne sont pas frappées de la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce car l’ensemble routier destiné à effectuer une prestation de transport n’est pas constitutif de la marchandise objet de la prestation de transport.
Il constitue en revanche le moyen d’exploitation de l’activité de transporteur et c’est le contrat de location qui régit la relation entre le loueur et le transporteur lorsqu’il exerce son action au titre des dommages subis par son véhicule.
Elles soulignent que la société VIA LOCATION n’a nullement été partie au contrat à 3 parties qu’est le contrat de transport, ici conclu entre KIMBERLEY CLARK (expéditeur et destinataire) VIGNERON (commissionnaire) et MCL (transporteur). Le contrat souscrit entre VIA et MCL est un contrat de location soumis au délai de droit commun de cinq ans.
Les sociétés exposantes ne comprennent donc pas ce en quoi les demandes formulées de ce chef par FRAIKIN devraient être frappées d’irrecevabilité.
C’est au titre de l’exploitation du véhicule que ces frais ont bien été avancés par FRAIKIN venant aux droits de VIA LOCATION laquelle a donc bien intérêt et qualité à agir puisque c’est elle qui a réglé les frais de récupération de la marchandise, de nettoyage et traitement de la chaussée des déchets.
En ce qui concerne les dommages au véhicule litigieux, la société AXA s’estime parfaitement recevable pour avoir versé, sous couvert de la police AXA France IARD au rang de laquelle l’ensemble des entités du groupe VIA LOCATION sont toutes bénéficiaires de la police, le paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 9 170 € par l’intermédiaire du courtier d’assurances, la société VERSPIEREN.
Les sociétés ALLIANZ et MCL estiment que l’action des sociétés FRAIKIN et AXA étant fondée sur des faits se rattachant à l’exécution du contrat de transport est prescrite au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce. En l’espèce, la destruction du tracteur est survenue pendant le transport effectué par la société MCL à la requête de la société VIGNERON, et les frais dont il est demandé le remboursement ont été engagés du fait du sinistre survenu au cours de l’exécution du contrat de transport. Le fait que la société MCL soit liée par un contrat de location avec la société VIA LOCATION n’a pas pour effet d’écarter la prescription annale.
Elles soutiennent en outre que la société VIA LOCATION n’est pas la propriétaire du véhicule puisque, d’après la carte grise produite, c’est la société VL FINANCES devenue FRAIKIN ASSETS; et qu’elle n’a donc ni intérêt ni qualité à agir.
Selon elles, la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de son assuré VIA LOCATION et est dès lors dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société MCL et de son assureur ALLIANZ. En effet la copie du chèque versé aux débats, à l’ordre de la société VL FINANCES, n’est pas une preuve de règlement effectif et, de surcroît, le chèque n’est pas émis par la société AXA mais par une société VERSPIEREN, intermédiaire d’assurance, ce qui ne dispense pas la société AXA de venir justifier de l’effectivité des paiements effectués, à chaque étape et par chaque intermédiaire.
Or, en l’état, il n’est pas justifié d’un quelconque paiement émanant d’AXA.
Pour les sociétés ALLIANZ et MCL la société VIA LOCATION a expressément reconnu sa responsabilité en établissant un avoir en faveur de la société MCL à hauteur du montant des frais d’intervention du 6 juin 2018. Elle n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement de frais engagés par elle du fait du sinistre dont elle est responsable.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
1. Sur la prescription
L’article L. 133-6 du code de commerce stiple que " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ".
Il est constant que le seul lien unissant la société MCL et la société VIA LOCATION est le contrat de location moyenne durée du tracteur immatriculé [Immatriculation 9]. Ce contrat ne fait référence à aucun transport de marchandises mais à une mise à disposition de véhicule.
Les dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce ne sont donc pas applicables aux actions intentées par le loueur contre le locataire au titre de ce contrat mais soumises à la prescription quinquennale de droit commun.
2. Sur l’intérêt et la qualité à agir des demandeurs reconventionnels
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société AXA produit la police bénéficiant à l’ensemble des sociétés du groupe VIA LOCATION au titre de laquelle le paiement de la somme de 9 170 € est intervenue en dédommagement de la perte du véhicule incendié et justifie que la société VERSPIEREN agissant en qualité de courtier en assurance soit « intervenue dans le cadre du sinistre incendie du 6 juin 2018 au titre de la police AXA FRANCE n° 5586243004 ».
L’intervention volontaire de la société FRAIKIN ASSETS, qui a fusionné avec la société VL FINANCES, bénéficiaire du chèque de dédommagement de la perte du véhicule et qui déclare qu’elle ne revendique à son bénéfice aucune réclamation consécutivement au litige, fonde la qualité de la société AXA à agir en la présente demande.
La société VIA LOCATION a réglé elle-même les factures au titre des frais d’intervention du 06 juin 2018 consécutivement à l’incendie litigieux à hauteur de 12 933,18 € et au titre des frais d’évacuation et traitement déchets à hauteur de 8 363,36 € (21 296,54 € au total). Elle a donc intérêt et qualité à agir.
3. Sur le fond
Le tribunal a jugé que la société MCL n’apportait pas la preuve ni de son absence de faute, ni d’une faute quelconque de la société VIA LOCATION qui justifierait la prise en charge par cette dernière des conséquences du sinistre du 6 juin 2018.
L’avoir de la société VIA LOCATION du 25 juin 2021 destiné à annuler sa facture 189186001 du 13 juin 2018 qui refacturait à la société MCL le montant du devis D3R SERVICES n°5716 du 12 juin 2018, ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité par la société VIA
LOCATION. En effet à cette date la société VIA LOCATION avait été facturée, en qualité de propriétaire du véhicule accidenté, des quatre factures au titre des frais d’intervention du 06 juin 2018 et au titre des frais d’évacuation et de traitement des déchets, les avait réglées pour un montant total de 21 296,54 € mais en demandait le remboursement dans ses conclusions n°3 datées du 19 janvier 2021, réfutant toute responsabilité dans le sinistre.
Le tribunal dit que par la combinaison de l’article 1732 du code civil et des stipulations du contrat de location en ce qui concerne les marchandises transportées et, en l’absence de défaillance prouvée et avérée du loueur, le transporteur et son assureur restent les seuls responsables des conséquences du sinistre du 6 juin 2018 dont ils devront dédommager le loueur.
En conséquence, le tribunal.
Déboutera les sociétés ALLIANZ et MCL de leur fin de non-recevoir au titre de la
prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Déboutera les sociétés ALLIANZ et MCL de leur fin de non-recevoir au titre de
l’absence d’intérêt et de qualité à agir des demanderesses ;
Condamnera les sociétés ALLIANZ et MCL à payer : à la société FRANKIN France venant aux droits de la société VIA LOCATION, la somme de 21 296,54€ ; à la société AXA France IARD, la somme de 9 170 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande.
Les sociétés ALLIANZ et MCL qui succombent seront déboutées de leur demande à ce titre.
Le tribunal juge qu’il serait inéquitable de laisser à charge des sociétés FRAIKIN et AXA les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits et que la demande des sociétés FRAIKIN et AXA est fondée dans son principe et raisonnable en son quantum.
En conséquence, le tribunal
Condamnera les sociétés ALLIANZ et MCL à payer la somme de 4 500 € aux sociétés FRAIKIN et AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera les sociétés ALLIANZ et MCL qui succombent à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA FRAIKIN FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD de leur fin de nonrecevoir dirigée contre l’action entreprise contre elles par la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS de leur demande de voir condamner solidairement la SA FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION et la SA AXA FRANCE IARD à payer 19 945,22 € à la SA ALLIANZ et 5 802,80 € à la SAS MCL TRANSPORTS ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS de leur fin de non-recevoir au titre de la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS de leur fin de non-recevoir au titre de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SA FRAIKIN FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS à payer la somme de 21 296,54 € à la SA FRANKIN FRANCE, venant aux droits de la SAS VIA LOCATION, et la somme de 9 170 € à la SA AXA France IARD ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS à payer la somme de 4 500 € à la SA FRAIKIN FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD et la SAS MCL TRANSPORTS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,78 euros, dont TVA 19,46 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. François RAFIN et M. Casey SLAMANI, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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