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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mars 2025, n° 2025F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F298 Numéro de Procédure collective : 2018RJ278
JUGEMENT MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF
DEBITEUR :
[P] SAS
[Adresse 1] RCS CHARTRES 322 212 911
représenté par Monsieur [P] [B], président.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Monsieur Olivier LOISEAU
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/03/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par jugement rendu le 08/11/2018, le tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [P] SAS.
Par jugement rendu le 05/11/2020 le tribunal de Céans a prononcé l’arrêt du plan de redressement organisant la continuation de l’activité de [P] SAS.
Par requête du 15/01/2025 reçue au greffe du tribunal le 20/02/2025, la SELARL [E] [V] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [V], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la modification du plan d’apurement du passif prononcé à l’égard de [P] SAS.
La société [P] SAS et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, le Ministère Public et le commissaire à l’exécution du plan ont été avisés de la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du code de Commerce.
A l’audience du 27/03/2025 ont comparu :
* [P] SAS, représentée par Monsieur [B] [P], président,
* SELARL [E] [V] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [V], commissaire à l’exécution du plan,
Maître [E] [V], ès qualités, expose que les quatre premières annuités ont été réglées. Que Monsieur [P] souhaite que la créance de la SARL FLOH d’un montant de 1.571.589,04 € soit apurée au même rythme que les autres créances privilégiées et chirographaires à compter de la 4 ème annuité arrivant à échéance le 05/11/2024.
Le juge-commissaire émet un avis favorable.
Le Ministère Public, en ses réquisitions n’a pas d’observation à formuler.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [P] tendant à voir modifier le remboursement des créances inscrites à l’état des créances ;
Attendu que le plan modifié prévoirait le maintien du remboursement des créances privilégiées et chirographaires (hors prêts bancaires) et l’apurement de la créance de la SARL FLOH à hauteur de 87 % en sept annuités, à savoir :
[…]
Attendu que le solde de la créance de la SARL FLOH sera apuré après la bonne exécution du plan.
Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, Vu l’avis du juge-commissaire,
DECLARE la SAS [P] recevable et bien fondée en sa requête, y faisant droit,
MODIFIE le plan de redressement d’apurement du passif prononcé le 05/11/2020 et organisant la continuation de l’activité de [P] SAS – Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 2010B00745, en autorisant le maintien du remboursement des créances privilégiées et chirographaires (hors prêts bancaires) et l’apurement de la créance de la SARL FLOH à hauteur de 87 % en sept annuités, à savoir :
[…]
DIT que le solde de la créance de la SARL FLOH sera apuré après la bonne exécution du plan.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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