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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 20 févr. 2025, n° 2025001282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BWT POOL PRODUCTS (SASU) c/ EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Jugement du 20 février 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
President MonsieurHervéLEGOUPIL
Juges Madame Nicole PARENTI
Greffier MonsieurPatrice LEMERCIER
Madame eMarine DESSAUX
En la cause de
BWT POOL PRODUCTS(SASU) [Adresse 4] comparant par madame [Z] [J], collaboratrice
contre
EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] non comparant
Par exploit en date du 27 janvier 2025, BWT POOL PRODUCTS (SASU) a fait assigner la société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 827 824 996 et a pour activité : « Autres travaux spécialisés de construction ».
La société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) exerce une activité commerciale et a son s iège social dans le ressort juridictionnel du tribunal de commerce de Marseille.
Conformément à l’article 47 du code de procédure civile l’affaire a été dépaysée devant le tribunal de céans en raison d’une incompatibilité relative aux fonctions exercées par l’un des dirigeants de la société au sein du tribunal des affaires économiques de Marseille.
La société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 20 février 2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 20 février 2025 ainsi que des pièces produites que BWT POOL PRODUCTS (SASU) est créancière à l’encontre de la société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) d’une somme totale de 5 622.72 euros, correspondant à des impayés, dette confirmée par une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 15 juin 2022. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
BWT POOL PRODUCTS (SASU) fait valoir que la société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société EAUSMOZE CONSTRUCTION (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [B] [H] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND – [Adresse 1]
Noire – Commissaires-Priseurs associés – [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour
réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 22 avril 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge -commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement ser a effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Le greffier Monsieur Hervé LEGOUPIL Madame Marine DESSAUX
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