Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, Affaires courantes, 21 novembre 2025, n° 2025001428
TCOM Mont-de-Marsan 21 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [V] [Y] n'avait pas comparu pour contester les allégations.

  • Accepté
    Clause pénale prévue au contrat

    Le tribunal a jugé que la société EURL [K] était en droit de réclamer les pénalités de retard conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par la loi

    Le tribunal a reconnu le droit de la société EURL [K] à cette indemnité forfaitaire en raison de l'absence de paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans la présente instance

    Le tribunal a décidé que les frais de justice de la société EURL [K] devaient être remboursés par Monsieur [V] [Y] en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2025001428
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2025001428
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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