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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 12 mars 2026, n° 2026F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ18
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
SASU [D] VIP 28 SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 981 201 528 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Stéphane FREMONDIERE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 12/03/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 22/01/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de SASU [D] VIP 28 SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 12/03/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* SASU [D] VIP 28 SAS,
* SELARL PJA représentée par Maître [S] [J], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [D] VIP 28,
SELARL PJA représentée par Maître [S] [J], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Elle précise que la créance URSSAF est de 760 € alors que l’URSSAF a déclaré une créance provisionnelle de 50.000 €. Qu’il s’agit d’un problème comptable.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite d’activité.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que SASU [D] VIP 28 SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de SASU [D] VIP 28 SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 981201528,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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