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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2025001802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001802
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/07/2025
* DEMANDEUR(S) : Société [W] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître DE JESUS Avocate à [Localité 1] substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL Sandrine GAUTIER à [Localité 1] correspondante de Maître [O] [L] Avocate membre de la Société [N] AVOCATS à [Localité 2]
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [J] [S] [Adresse 2]
* REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
* GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 105,69 DONT TVA : 17,63
ENTRE :
La Société [W], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC correspondante de Maître [O] [L] Avocate membre de la Société [N] AVOCATS à LYON, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [S], Entrepreneur individuel, Artisan réglementé, immatriculé au RNE sous le numéro 984 812 883, le siège de l’activité est sis [Adresse 4], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à NANTES en date du CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [W] dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [J] [S] dont le siège de son activité est sis [Adresse 4], à comparaître le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la Société [W] la somme de 19.008 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la Société [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 16 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La juridiction de céans est saisie d’une difficulté dans l’exécution d’un contrat de location financière portant sur un site Web, conclu entre la Société [W] et Monsieur [J] [S].
Monsieur [J] [S], a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la Société [W] à prononcer sa résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.
C’est dans ce contexte que la Société [W] a saisi le Tribunal de céans aux fins de voir condamner Monsieur [J] [S] à régler, outre les loyers impayés, ceux à échoir ainsi que l’ensemble des pénalités contractuelles et intérêts de retard subséquents.
L’affaire appelée à l’audience de placement du 16 juin 2025 et a fait l’objet d’un dépôt de dossier.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe [W], demanderesse a l’instance :
La Société [W] demande au Tribunal DANS SON ASSIGNATION de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la Société [W] la somme de 19.008 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la Société [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La Société [W] fait valoir dans son assignation LES ARGUMENTS SUIVANTS :
En l’espèce, le contrat de location prévoit tout à la fois :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés ;
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter :
* ⊗ Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* ⊗ Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
Or, comme exposé, Monsieur [J] [S] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues.
Il n’a pas non plus régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 13 mars 2025, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire.
De fait, la Société [W] a valablement pu prononcer la résiliation du contrat.
Par suite, cette dernière est bien fondée à demander la condamnation du défendeur à lui verser la somme totale de 19.008 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 mars 2025, décomposée comme suit :
* 2.160 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 15.120 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.512 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Société [W] le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
2. Pour Monsieur [J] [S], defendeur a l’instance :
Monsieur [J] [S] n’est ni présent et ni représenté à l’audience.
L’assignation n’a pas été délivrée à personne.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Le Tribunal rappelle que la présente affaire a fait l’objet d’un dépôt de dossier.
1. Sur l’incompetence territoriale du Tribunal des Activites Economiques de SAINT BRIEUC :
EN DROIT :
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
ENL’ESPECE :
Il ressort des pièces produites que l’action est menée par la Société [W] dont le siège est à [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [J] [S], entrepreneur individuel, dont le siège de son activité est à [Localité 4].
Considérant le lieu d’activité de Monsieur [J] [S], DEFENDEUR A L’INSTANCE, et en application du texte précité, il s’avère que la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE et non pas le Tribunal de céans.
Monsieur [J] [S], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur [J] [S], DEFENDEUR A L’INSTANCE ;
SE DECLARERA incompétent ;
DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l’espèce est le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ;
DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL.
2. CONCERNANT LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE :
Le Tribunal CONDAMNERA la Société [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [J] [S], DEFENDEUR A L’INSTANCE ;
Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile,
Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 97 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent ;
DIT et JUGE que la juridiction compétente en l’espèce est le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL ;
CONDAMNE la Société [W] aux dépens de la présente instance ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 105,69 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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