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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [A] I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par Cabinet BRIZON MOUSAEI AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Localité 1]
SASU JAGUAR [E] [U] FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Gilles SERREUILLE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 6 mai 2021, M. [B] [X] achète un véhicule [E] [U] DEFENDER 2.0 D240 à l’état neuf immatriculé FZ 642 BX auprès du concessionnaire Land Rover AUTO [Localité 2] RN 20, au prix de 55 710,80 €.
Ce véhicule est assuré auprès de la SA [A].
Le 6 septembre 2021, après avoir laissé son véhicule sur un chemin, contact éteint, M. [X] aperçoit cinq minutes plus tard que son véhicule prend feu.
Après avoir déclaré le sinistre à [A], cette dernière mandate le cabinet [H] & Carcenac aux fins de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer le dommage. La réunion d’expertise amiable a lieu le 10 septembre 2021, en l’absence de la SASU JAGUAR [E] [U] France, ci-après [E] [U], non convoquée.
L’expert conclut que le sinistre est « consécutif à une défaillance interne du véhicule. »
Le 23 novembre 2021 a lieu une réunion d’expertise amiable contradictoire à laquelle [E] [U], dument convoquée, ne donne pas suite.
Une seconde réunion est tenue le 10 mai 2022 en présence d'[A] et [E] [U] représentées par leur expert technique et le cabinet d’expertise [K]-Expertises Post-Incendie lequel conclut dans son rapport daté du 25 mai 2022 notamment que « l’incendie prend naissance dans l’environnement de l’échappement ».
Sur la base du rapport d’expert, [A] indemnise M. [X] d’une somme de 52 301 € déduction faite de la franchise contractuelle de 699 € et, subrogée dans les droits de l’assuré, réclame à [E] [U] le paiement de cette somme par divers lettre ou courriels entre le 1 er février 2023 et le 2 mars 2023, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, déposé en étude, [A] assigne [E] [U] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, [A] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
* La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
* Condamner [E] [U] à lui payer la somme de 52 301 € ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [E] [U] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, [E] [U] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au visa des articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés, faute de rapporter la preuve certaine de l’existence d’un défaut précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par [E] [U] ;
A titre subsidiaire,
Débouter [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie commerciale, dès lors que les conditions d’application de celle-ci ne sont pas remplies ;
En tout état de cause,
* Débouter [A] de ses demandes indemnitaires injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum;
* Condamner [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [A] aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, ce dont les parties sont avisées.
Au cours de cette audience, [E] [U] prend acte de la production aux débats par [A] de la police d’assurance couvrant le risque allégué et renonce à contester la qualité pour agir d'[A] dans la présente instance.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
[A] expose que :
* Sur la mise en jeu de la garantie contractuelle du constructeur de 3 ans ou de 100 000 km, le véhicule n’avait parcouru que 13 200 km et l’achat datait de 4 mois avant le sinistre ; ainsi, c’est à bon droit qu'[A], subrogée dans les droits de son assuré, sollicite la condamnation de [E] [U] à lui régler la somme de 52 301 € correspondant au préjudice subi ;
2. [A] demande aussi la condamnation de [E] [U] à l’appui des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale des vices cachés ; en effet, toutes les conditions à cet égard sont remplies ici : l’existence d’un vice caché, le lien entre le vice caché et le préjudice et l’antériorité du vice ; contrairement à ce que prétend [E] [U], l’élément probant de l’existence de ce vice résulte des deux rapports d’expertise ; d’ailleurs, une campagne de rappel par [E] [U] de véhicules du même type a eu lieu en avril 2021, soit peu de temps avant le sinistre, en raison d’un dysfonctionnement identique à celui révélé par les experts ; aussi, le tribunal ne pourra que condamner [E] [U] à lui régler ladite somme en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré.
[E] [U] rétorque que :
1. La garantie contractuelle ne peut permettre de fonder l’action d'[A] à son encontre ; en effet, cette garantie répond à des conditions générales qu'[A] s’abstient de communiquer ; aux termes d’un spécimen de ces conditions générales, toute défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication sera réparée ou remplacée gratuitement par le concessionnaire vendeur ou l’un des quelconques réparateurs agréés, à l’exclusion de tout remboursement d’une somme, ici réclamée par [A] ;
2. Quant à la garantie des vices cachés, celle-ci ne saurait jouer en l’absence de justification tant de la cause que de l’origine du sinistre, lesquels demeurent indéterminés ; or, la charge de la preuve de l’existence du vice caché appartient à [A] ; ici, la cause du vice n’a pas été déterminée avec certitude ; en effet, les rapports établis par un expert privé mandaté et rémunéré par [A] ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’un vice à l’origine du sinistre ; l’expert mandaté par l’une des parties reste le seul rédacteur du document et dispose seul de la maitrise du rapport; ainsi, les documents versés aux débats par [A] sont partiaux et techniquement insuffisants car aucun élément technique probant n’a permis d’incriminer le moindre organe ou équipement du véhicule comme étant susceptible de se trouver à l’origine de l’incendie ; et surtout, selon elle, l’origine de l’incendie est due à une motte d’herbes qui se trouvait sous le véhicule en stationnement lors du sinistre ; enfin, la campagne de rappel des véhicules dont fait mention [A] ne concernait pas le véhicule sinistré ; pour toutes ces raisons, le tribunal déboutera [A] purement et simplement de ses demandes.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande d'[A] fondée sur la garantie contractuelle
[A] demande la condamnation de [E] [U] à lui régler la somme de 52 301 € sur le fondement de la garantie contractuelle du constructeur de 3 ans ou de 100 000 km, en raison de la preuve apportée par ses soins, à l’aide des deux rapports d’expertise amiable, de la défectuosité du véhicule 4 mois après son achat et pour n’avoir parcouru que 13 200 km.
[E] [U] s’y oppose.
L’article 1353 du code civil, pris en son premier alinéa, dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, le tribunal relève que si [A] est subrogée dans les droits de M. [X] lui permettant d’agir à l’encontre de [E] [U], [A] ne verse pas aux débats la garantie contractuelle de [E] [U] ou celle du concessionnaire [E] [U], la société AUTO [Localité 2] RN 20, évoquée par ses soins à l’appui de sa demande de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera [A] de ce chef de demande.
Sur la demande d'[A] fondée sur le vice caché
[A] sollicite que [E] [U] soit condamnée à lui payer la somme de 52 301 € au titre de l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés.
[E] [U] s’y oppose en raison de l’absence de preuve du « vice caché » ayant affecté le véhicule sinistré.
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Il incombe à l’acheteur ou à l’assureur subrogé de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie légale des vices cachés prévue par cet article 1641 du code civil puisse être mise en jeu, à savoir :
* l’existence d’un vice ou d’un défaut inhérent à la chose vendue,
* le défaut doit être grave,
* le défaut doit compromettre l’usage de la chose,
* le défaut doit être antérieur à la vente.
En l’espèce, il est constant que :
M. [B] [X] a acquis le 6 mai 2021 auprès du concessionnaire automobile [E] [U], la société AUTO [Localité 2] RN 20, un véhicule [E] [U] DEFENDER II 90 D200 immatriculé FZ 642 BX à l’état neuf, moyennant le prix de 55 710,80 €;
* ce véhicule était assuré auprès d'[A] selon police prenant effet le 4 mai 2021 ;
* le 6 septembre 2021, ce véhicule laissé sur un chemin par son propriétaire, s’embrase et prend feu alors qu’il avait parcouru au total 13 200 km ;
M. [X] a déclaré le sinistre auprès d'[A] ;
* deux rapports d’expertise amiable, dont l’un contradictoire, détaillés ci-après, sont établis à la demande d'[A] ;
* celle-ci, sur la base de ces rapports, a réglé à ce propriétaire une indemnisation à hauteur de la somme de 52 301 €, déduction faite de la franchise ;
* une quittance subrogative, datée du 6 décembre 2023, en faveur d’AALIANZ, a été établie et signée par M. [X] en conséquence de ce paiement.
Il ressort aussi des pièces versées aux débats par les parties que le premier expert mandaté par [A], le cabinet [H] & Carcenac, s’est rendu sur place le 7 septembre 2021 et à l’issue de son expertise amiable, en l’absence des parties, a établi son rapport daté du 13 octobre 2021 où, après avoir décrit les investigations sur les lieux de l’incendie et sur le véhicule, il conclut : « Le véhicule est totalement détruit. (…) Le véhicule est techniquement réparable NON et économiquement réparable NON. (…) Le sinistre est consécutif à une défaillance interne du véhicule (….) »
[A] a désigné alors le cabinet [K] afin d’assister [H] & Carcenac et se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule, aux fins de « déterminer le point d’origine et la cause du sinistre… qui a détruit le véhicule », puis de rédiger un rapport.
A l’issue de deux réunions d’expertise, dont l’une en présence des experts techniques de [E] [U] et d’AALIANZ, et aux termes du « complément de rapport d’expertise », daté du 25 mai 2022, [K] conclut : « La lecture et l’analyse des traces d’indice laissés par le feu sur les éléments de carrosserie, l’analyse du sens de propagation du feu indiquent que l’incendie prend naissance dans l’environnement de l’échappement. L’étude du sens de propagation des flux thermiques et l’étude des sources potentielles d’ignition éliminent scientifiquement l’implication de la batterie et de toutes autres sources électriques intrinsèques au véhicule ainsi que toutes causes extérieures au véhicule.»
Contrairement à ce qu’allègue [A], à l’appui des conclusions de [K], le véhicule ne fait pas partie de ceux rappelés par la campagne de rappel lancée par [E] [U] au titre d’un défaut identique « dans l’environnement d’échappement ».
[E] [U] fait valoir qu’aucun élément technique probant ne permet d’écarter sa position technique selon laquelle le sinistre trouverait sa cause dans l’inflammation d’un organisme végétal qui s’est trouvé au contact de la ligne d’échappement lors du stationnement du véhicule sur un chemin de campagne.
Mais le tribunal relève que :
* c’est par une affirmation que [E] [U] émet cette hypothèse ;
* [E] [U] n’a pas réalisé de contre-expertise, ni émit de dire ou d’observations à l’issue de la réunion d’expertise du 10 mai 2022 visée ci-dessus, pour notamment critiquer ou contester les conclusions des deux experts ;
* aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par [E] [U] afin d’apporter un autre éclairage probant ;
* le véhicule en question était un véhicule tout terrain destiné à évoluer dans un environnement végétalisé.
Ainsi, le défaut relevé par les experts est grave et inhérent au véhicule vendu et l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le vendeur de remettre en marche le véhicule vendu démontre que le vice rend la chose impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le tribunal relève aussi que :
* l’incendie du véhicule révèle nécessairement l’existence d’un vice de construction dès lors qu’il avait été acquis à l’état neuf 4 mois avant le sinistre et qu’il avait parcouru 13 200 km avant le 6 septembre 2021,
* une imprudence ou un sabotage ne sont pas allégués,
* aucune preuve d’une intervention étrangère n’est rapportée,
et qu’ainsi l’antériorité du vice à l’achat du véhicule est rapportée et la dernière des conditions posées par l’article 1641 du code civil susvisé est donc remplie.
Enfin, le lien de causalité entre le vice caché et le préjudice subi est établi notamment à l’aide des deux rapports d’expertise.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera [E] [U] à régler à [A], subrogée dans les droits de M. [B] [X], la somme de 52 301 € en application de l’article 1641 du code civil.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [E] [U] à régler à [A] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
et condamnera [E] [U], qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la SA [A] IARD de sa demande de paiement sur le fondement de la garantie contractuelle,
* condamne la SASU JAGUAR [E] [U] FRANCE à verser à la SA [A] IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SASU JAGUAR [E] [U] FRANCE aux entiers dépens,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme [C] [Y] et [D] [I], (Mme [C] [Y] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Pour le président empêché, Mme [C] [Y].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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