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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 4 févr. 2025, n° 2025P00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00058
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 FEVRIER 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
M. [Y] [P] [C]
Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [R] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 15 janvier 2025 pour l’audience du 30 janvier 2025.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 30 Janvier 2025 par : Mme [M] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [Y] [C].
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 16 314,30 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 3 ème trimestre 2015 au 3 ème trimestre 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [Y] [P] [C]
Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
M. [Y] [P] [C] est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1],
Et possède la qualité de commerçant,
A l’audience du 30 Janvier 2025, ont comparu : Mme [M] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [Y] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées impossible, ainsi qu’il résulte des diligences de l’huissier poursuivant,
Que la cessation de paiement résulte d’un procès-verbal de carence établi en date du 20 décembre 2023 et d’un certificat d’irrecouvrabililé en date du 29 juillet 2024,
Que M. [Y] [P] [C] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 4 août 2023, l’origine de la créance remontant au 3 ème trimestre 2015.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
M. [Y] [P] [C]
Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
Fixe provisoirement au 4 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Claude CHARMOT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Robert COULET.
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 4] En qualité de liquidateur.
1 ……………………………….
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président
du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 4 Février 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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