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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 8 janv. 2026, n° 2025F01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1553 Numéro de Procédure collective : 2025RJ351
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 310 246 228 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 08/01/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 06/11/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 08/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS,
* SELARL [L] [A] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [L] [A], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [J] [H], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR,
Maître [L] [A], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Qu’il ne rencontre pas de difficultés, le dirigeant prenant en charge la gestion du site de [Localité 3].
Maître [J] [H], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS, [Adresse 2] 28500 [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 310246228,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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