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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 4 déc. 2025, n° 2024007343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SEVI 63 / SA ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLE GENERAL : N° 2024 007343
ENTRE : La SAS SEVI 63, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [M] [J] suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS SEVI 63 a donné en location à la société SORECO le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Après un grave accident, le cabinet d’expertise [Z] ET ASSOCIES, par courriel du 17 juillet 2023, a chiffré la valeur du véhicule à 25 250,00 € HT et le montant des réparations à 32 994,75 € HT.
Après contestation de la SAS SEVI 63, le cabinet [Z] ET ASSOCIES, par courrier du 16 novembre 2023 a confirmé une nouvelle valeur du véhicule à 31 500,00 € HT et proposé sa cession.
Le 17 novembre 2023, la SAS SEVI 63 a accepté et adressé à la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des documents formalisant cette cession.
La SA ALLIANZ IARD a adressé un chèque par lettre recommandée le 22 mars 2024 à la SAS SEVI 63 qui ne l’a pas reçu.
Le 11 avril 2024, après courriels des 9 et 10 avril 2024, la SAS SEVI 63 a adressé à la SA ALLIANZ IARD un courrier de désistement ainsi qu’un RIB.
Par courrier du 30 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a indiqué à la SAS SEVI 63 avoir reçu dans l’intervalle le procès-verbal de gendarmerie concernant l’accident et stipulant que le conducteur était sous l’emprise de l’alcool et en conséquence, l’a informé de la déchéance de la garantie dommage.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SAS SEVI 63 a fait assigner la SA ALLIANZ IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°375
Vu les dispositions des articles L 327-2 du Code de la route, 1103 et 1104 du Code civil et L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Accueillir la demande présentée par la société SEVI 63, la déclarer recevable, y faisant droit,
Condamner la société ALLIANZ IARD d’avoir à payer et porter à la société SEVI 63 la somme de 31 500 € ;
Dire que pareille condamnation sera assortie des intérêts aux taux légal courant à compter du 17 novembre 2023, date d’acceptation de la cession du véhicule ;
Enjoindre la société ALLIANZ IARD d’avoir à procéder au retrait du véhicule sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé l’expiration du délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte définitive ;
Condamner la société ALLIANZ d’avoir à payer et porter à la société SEVI 63 la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Par conclusions N°2, la SAS SEVI 63 maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de : Débouter la société ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°3, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Débouter la société SEVI 63 de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
Condamner la société SEVI 63 au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS SEVI 63 expose :
Que vu l’article L327-2 du Code de la route et les articles 1103 et 1104 du Code civil, le véhicule est bien devenu la propriété de la SA ALLIANZ IARD qui doit respecter les modalités de la cession ;
Qu’elle est donc bien fondée à exiger de la SA ALLIANZ IARD d’avoir à lui régler la somme de 31 500,00 € correspondant au prix de cession convenu assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date d’acceptation de la cession du véhicule, et à procéder au retrait du véhicule sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à venir ;
Que la SA ALLIANZ IARD ne prouve pas qu’elle a reçu le procès-verbal de gendarmerie après réception du formulaire de déclaration de perte ;
Que la déchéance de garantie ne peut être invoquée puisqu’il n’est pas démontré qu’un jugement définitif ait condamné le conducteur ;
Qu’indépendamment de cet élément un accord de cession liant les parties est intervenu qui doit être exécuté, d’autant que la SA ALLIANZ IARD aurait envoyé un premier règlement le 22 mars 2024 jamais réceptionné.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD soutient :
Que le 30 avril 2024, elle a informé par courrier la SAS SEVI 63 avoir reçu le procèsverbal de gendarmerie attestant que le conducteur du véhicule (salarié de la société SORECO) était
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
alcoolisé au moment des faits et confirmé la déchéance de la garantie dommages conformément à l’article 7 des dispositions générales du contrat ;
Que cette déchéance de garantie n’est pas soumise à la condamnation pénale du conducteur;
Que la cession du véhicule est intervenue entre l’expert [Z] ET ASSOCIES et la SAS SEVI 63 et non directement avec elle avec une méconnaissance totale des circonstances de l’accident ;
Qu’elle a reçu le procès-verbal postérieurement à l’émission du chèque et n’a pas renoncé à se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie ;
Que la SAS SEVI 63 a toujours la possibilité de se retourner contre la société SORECO.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le cabinet d’expertise [Z] ET ASSOCIES, mandaté par la SA ALLIANZ IARD a confirmé, par courrier du 16 novembre 2023 et après discussions, la valeur du véhicule Mercedes Sprinter [Immatriculation 1] à 31 500 € HT et proposé sa cession ;
Attendu que le 17 novembre 2023, la SAS SEVI 63 a accepté la cession et adressé à la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des documents la formalisant ;
Attendu qu’à la réception de ces documents, la SA ALLIANZ IARD a adressé un chèque par lettre recommandée le 22 mars 2024 à la SAS SEVI 63, chèque que cette dernière ne recevra jamais ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD a eu connaissance du procès-verbal de gendarmerie et par la même de l’alcoolisation du chauffeur lors de l’accident postérieurement à l’envoi du chèque ;
Attendu que l’envoi de ce chèque prouve l’accord de la SA ALLIANZ IARD concernant la prise en charge du sinistre et son indemnisation sans réserve ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes et :
1) de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 31 500 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date d’acceptation de la cession du véhicule,
2) d’ordonner à la SA ALLIANZ IARD de procéder au retrait du véhicule Mercedes Sprinter [Immatriculation 1] qui lui appartient, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et dans la limite de 30 jours ;
Attendu que le tribunal de commerce de céans se réservera expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS SEVI 63 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS SEVI 63 recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 31 500 euros HT assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 17 novembre 2023,
Ordonne à la SA ALLIANZ IARD de procéder au retrait du véhicule Mercedes Sprinter [Immatriculation 1] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et dans la limite de 30 jours,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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