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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025019001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025019001 21/05/2025
ENTRE : la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, N° Siren 304505050, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Didier CAM Avocat (G347)
ET : la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS (PM SA), dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 29 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société NANCEO aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-2 du Code Civil
CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme provisionnelle de 131.569,2 euros arrêtée au 1er décembre 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement.
ORDONNER à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les matériels suivants :
* 12 x CANON IRC3730l (n° série : 84P21580 3UM50322 17145309 6DU93367 90S88043 9BF48669 12C56354 6PV49882 4F 118618 83K34340 29M54839 12B32187)
* 12 X CHARGEUR 1 PASS C1
* 12 X SOCLE DOUBLE K7 AP1
* 12 X MODULE DE FINITION INTERNE KI
* 12 X MODULE DE FINITION EXTERNE BROCHURE AGRAPHAGE AA1
Sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELER que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité provisionnelle d’utilisation de 140 euros par jour à compter 1er avril 2024 jusqu’au jour de la restitution ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros.au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
L’extrait Kbis ne fait mention d’aucune procédure collective.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location du 8 juin 2021, signé des parties, le procès-verbal de réception, la facture du fournisseur, la facture de la cession et le courrier de résiliation du 28 octobre 2024.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 6 août 2024 qui a été dûment réceptionnée le 12 août suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sauf sur les intérêts de retard et l’indemnité journalière d’utilisation.
Nous relevons ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel ne sont pas justifiés et que l’indemnité provisionnelle d’utilisation jusqu’au jour de la restitution ne saurait se cumuler avec l’indemnité de résiliation que nous accorderons par la présente décision en totalité. Qu’il appartient ainsi à la demanderesse de récupérer ses biens comme elle le sollicite et comme nous y faisons droit.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes qui seront contenus au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront à la charge de la défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société NANCEO aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, aux torts de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS ;
Condamnons la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme provisionnelle arrêtée au 21 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal), selon le décompte suivant :
* 7 loyers échus et impayés (du 03/24 au 6/24 puis du 09/24 au 11/24) (7x4.200) 29.400,00 €
* Indemnité de recouvrement (7 x 40) : 280,00 €
* Indemnité de résiliation (22 loyers TTC de décembre 2024 à octobre 2026) 22 x 4.200 : 92.400,00 €
* Clause pénale (10% du montant HT de l’indemnité de résiliation : 7.700,00 €
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 29/04/2025,
Ordonnons à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les matériels suivants, dont elle est restée propriétaire :
* 12 x CANON IRC3730l (n° série : 84P21580 3UM50322 17145309 6DU93367 90S88043 9BF48669 12C56354 6PV49882 4F 118618 83K34340 29M54839 12B32187)
* 12 X CHARGEUR 1 PASS C1
* 12 X SOCLE DOUBLE K7 AP1
* 12 X MODULE DE FINITION INTERNE KI
* 12 X MODULE DE FINITION EXTERNE BROCHURE AGRAPHAGE AA1
Sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 60 jours.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Disons que passé le délai de 60 jours, la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamnons la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS (PM SA) à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS (PM SA) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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