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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 janv. 2026, n° 2025R00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mesure d’administration judiciaire
Rendue le 21 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00247
Le 7 janvier 2026,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
FRENCH TACOS FACTORY, [Adresse 2] représenté par Me Joel GAUTIER [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [Adresse 4], [Adresse 5]
M. [X] [B], [Adresse 6]
M. [N] [T], [Adresse 7]
Non comparant
Par exploit de Me [J] [G] et Me [V] [M], commissaire de justice à [Localité 1] et [Localité 2] du 2 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 7 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 2 décembre 2025, FRENCH TACOS FACTORY a assigné en référé SAS LA [Adresse 8], M. [X] [B] et M. [N] [T] ;
La demande de FRENCH TACOS FACTORY tend à voir :
* RETRACTER pour les raisons de fait et de droit précipités, l’ordonnance rendue le 9 septembre dernier signée le 29 septembre dernier par le magistrat Patrick NAUDIN ;
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de FRENCH TACOS FACTORY les frais irrépétibles qu’il a contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
* CONDAMNER LA [Adresse 8], M. [X] [B] et M. [N] [T] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER LA MAISON DU TACOS HOLDING, M. [X] [B] et M. [N] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Joel GAUTIER, avocat, en application de l’article 699 du CPC ;
* ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ;
À l’audience du 7 janvier 2026,
* Me Joel GAUTIER a comparu pour FRENCH TACOS FACTORY,
* SAS [Adresse 4], M. [X] [B] et M. [N] [T] n’étaient ni présents ni représentés,
La FRENCH TACOS FACTORY a requis à l’audience en l’absence de ses adversaires, le bénéfice des termes de son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
La SAS [Adresse 4], M. [X] [B] et M. [N] [T] n’ont pas comparu, mais ont déposé le 8 janvier 2026 au greffe par l’intermédiaire de ses avocats, Me Benoit ROUX et [K] [W] un courrier en indiquant que Me [K] [W] intervenant en tant que postulante dans ce dossier, a fait part des difficultés de transport qu’elle a rencontrées le 7 janvier 2026 du fait de la neige, ayant conduit à un retard d’arrivée pour l’audience prévue, et malheureusement après l’appel de l’affaire ;
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu’en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ;
Attendu qu’il apparaît que les défendeurs n’ont pas été en mesure de présenter ses observations ; Qu’il convient dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats
PAR CES MOTIFS :
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par mesure d’administration judiciaire et par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ; Constatons qu’en l’absence des défendeurs, les défendeurs n’ont pas pu présenter leurs défenses ; Constatons que les parties n’ont pu échanger leurs observations ;
En conséquence,
ORDONNONS LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;
Renvoyons les parties à l’audience du mercredi 4 février 2026 à partir de 09H00 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Évry.
Disons que la présente sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal.
Réservons les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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