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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 mai 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00074
Le 30 avril 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS AMARA NET ZERO FRANCE, [Adresse 2] [Localité 1], 852 425 289 RCS [Localité 2] représentée par Me Valère GAUSSEN, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SICHRIS, [Adresse 4], 393 505 037 RCS [Localité 3]
Non comparant
Par exploit de Me [K] [W], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 4] du 28 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 9 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 mars 2025, la SAS AMARA NET ZERO FRANCE a assigné en référé la SARL SICHRIS ;
La demande de la SAS AMARA NET ZERO FRANCE tend à voir :
CONDAMNER à titre provisionnel la société SICHRIS à payer à la société Amara Net Zero France la somme de 313.068 euros TTC par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile correspondant à aux factures restées impayées ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société SICHRIS à payer à la société Amara Net Zero France la somme de 240 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SICHRIS à payer à la société Amara Net Zero la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SICHRIS aux entiers dépens ;
À l’audience du 30 avril 2025,
* Me Axelle LESSEUR a comparu pour la SAS AMARA NET ZERO FRANCE, demandeur,
* SARL SICHRIS n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS AMARA NET ZERO FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS AMARA NET ZERO FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL SICHRIS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS AMARA NET ZERO FRANCE à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR CE, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL SICHRIS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS AMARA NET ZERO FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence une facture impayés de 313.068 euros ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL SICHRIS à payer à la SAS AMARA NET ZERO FRANCE la somme de 313.068 euros TTC ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 240 euros correspondant à 6 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS AMARA NET ZERO FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SARL SICHRIS à payer à la SAS AMARA NET ZERO FRANCE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL SICHRIS à payer à la SAS AMARA NET ZERO FRANCE la somme de 313.068 euros TTC par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile correspondant aux factures restées impayées,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL SICHRIS à payer à la SAS AMARA NET ZERO FRANCE la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SICHRIS à payer à la SAS AMARA NET ZERO FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SICHRIS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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