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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 12 mars 2026, n° 2025F01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1236 Numéro de Procédure collective : 2025RJ76
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
KALOREO SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 813 440 633 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Stéphane FREMONDIERE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 12/03/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 27/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de KALOREO SARL.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 12/03/2026.
Ont comparu :
* KALOREO SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître [K] [N], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL KALOREO
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [K] [N], ès-qualités, ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation. Il précise qu’il n’a pas connaissance d’un nouveau passif.
Que le passif déclaré s’élève à la somme de 137.000 €. Qu’il sollicite, ès qualités, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour finaliser la circularisation du plan de continuation aux créanciers.
Le juge-commissaire en son rapport est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 27/09/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation de la période d’observation de KALOREO SARL jusqu’au 27/09/2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 24/09/2026 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de KALOREO SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 813440633 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [K] [N], mandataire judiciaire, jusqu’au 27/09/2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24/09/2026,
DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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