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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 23 avr. 2026, n° 2026F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F266 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
LOG & CO SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 800 861 841 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Hervé BOURGEOIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/04/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 26/02/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de LOG & CO SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 23/04/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* LOG & CO SAS,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [P] [I], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [X] [Y], mandataire judiciaire,
* Madame [M] [K], représentante des salariés,
SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [P] [I], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
SELARL PJA représentée par Maître [X] [Y], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que LOG & CO SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de LOG & CO SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 800861841,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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