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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 juin 2025, n° 2025P00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 -
* 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00414
URSSAF AQUITAINE C/ EURL, [O],'[U] 33
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant, représentée par Madame, [C], [A], [I], muni d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
EURL, [O],'[U] 3,3[Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l’audience du 1er Avril 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 7 Mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00414, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société, [O],'[U] 33 SARL
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société, [O],'[U] 33 SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société, [O],'[U] 33 SARL est identifiée sous le n° 912 646 908 (2022B2840) RCS, [Localité 1],
* La société, [O],'[U] 33 SARL est redevable envers elle d’une somme de 111.532,01 euros, dont 28.377,88 euros de parts salariales pour la période allant d’avril 2022 à janvier 2025,
* 11 contraintes ont été signifiées à la société, [O],'[U] 33 SARL,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 12 novembre 2024,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société, [O],'[U] 33 SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société, [O],'[U] 33 SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
De plus,
Le Tribunal relève que la société, [O],'[U] 33 SARL assignée par l’URSSAF AQUITAINE ne fait plus ses déclarations.
* Les cotisations dues ont fait l’objet de nombreuses relances sans aucun succès.
* Les poursuites engagées en vue de recouvrer ces créances par voie extrajudiciaire se sont soldées par un procès-verbal de carence en date du : 12 novembre 2024
* L’assignation convoquant le débiteur à l’audience du 1 er avril 2025 n’a pu être remise à personne et à fait l’objet d’un procès-verbal suivant l’article 658 du Code de procédure civile.
* Personne ne s’est présenté à l’audience de ce jour
Ce faisceau de faits incite le Tribunal à conclure que la société n’a plus aucune activité, ni la volonté de redresser la situation,
Ainsi, le redressement de la société, [O],'[U] 33 SARL est manifestement impossible,
Le redressement de, [O],'[U] 33 SARL EURL, [O],'[U] 33 est manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société, [O],'[U] 33 SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société, [O],'[U] 33 SARL
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société, [O],'[U] 33 SARL au capital de 1000 euros, identifiée sous le n° 2025P414 (2022B2840) RCS, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité d’isolation de combles,
conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 7 mars 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [B], [W],, [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce,, [R], [D],, [Adresse 5]., [Localité 2], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à
défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 07 Juin 2027 à 09h50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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