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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 mars 2025, n° 2024082125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/26/30*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202404371 RG: 2024082125
Copies : -SELARL AJRS en la personne
* SARL LOOP’S AUDIOVISUEL
de Me [X] [P],
* Parquet
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [K] [Q],
SARL LOOP’S AUDIOVISUEL [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [U] [H], [Adresse 2], représentant légal de la SARL LOOP’S AUDIOVISUEL, présent, assisté de Me Frédéric Sueur, avocat (T152).
SELARL AJRS en la personne de Me [X] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [K] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 23 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LOOP’S AUDIOVISUEL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience en chambre du conseil du 18 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 29 janvier 2025.
A l’audience du 18 février 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 11 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [X] [P], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [K] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire, présent à l’audience, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience du 11 mars 2025, a été entendue en ses observations et s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJRS en la personne de Me [X] [P], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [K] [Q], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation ; que le ministère public ne s’y oppose pas. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [X] [P], administrateur judiciaire,
M. [U] [H], représentant légal de la SARL LOOP’S AUDIOVISUEL, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL LOOP’S AUDIOVISUEL
[Adresse 1]
Activité : Prestation de services audiovisuelles, notamment la projection cinéma et vidéo, la régie (son et lumière), la production et la diffusion audiovisuelle, ainsi que tous services lies a ces activités. Producteur de spectacles vivants.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 508326212
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 23 juin 2025.
Maintient M. Jean louis Gruter, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [X] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [K] [Q] [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président.
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