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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 30 avr. 2025, n° 2022000797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2022000797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30/04/2025
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Maître Jessy RENNER, avocat au Barreau de POITIERS, était associée au sein de la SELARL AVELIA AVOCATS (RCS CHATEAUROUX 799 632 393), société d’avocats inter-barreaux à CHATEAUROUX (36) et POITIERS (86).
Le 12 juillet 2018, elle a souscrit au nom du cabinet AVELIA AVOCATS un contrat de location longue durée N° F90209 avec la société HOLDING LEASE FRANCE (RCS [Localité 1] 518 411 889, désormais dénommée KOESIO ASSET MANAGEMENT) pour un photocopieur-fax SHARP MX3070 et ses accessoires, livré par la société KODEN le 03 août 2018 sur le cabinet de [Localité 2] (86).
La location était consentie pour une durée de 63 mois, avec des échéances trimestrielles de 630,00 € TTC.
Le 08 août 2018, ce contrat a été cédé par la société HOLDING LEASE FRANCE à la SA LIXXBAIL (RCS [Localité 1] 682 039 078).
Par courrier du 14 août 2018, la SA LIXXBAIL a notifié cette cession à la SELARL AVELIA AVOCATS, en lui adressant copie du contrat et échéancier valant facture.
Maître [E] [X] a quitté la SELARL AVELIA AVOCATS à effet du 31 août 2018, partie du fonds libéral d’avocat de [Localité 2] lui étant cédée par la société AVELIA AVOCATS, suivant acte de cession du 06 septembre 2018.
Elle a ainsi continué d’exercer seule en libéral, dans les mêmes locaux, partageant les moyens d’exercice avec Monsieur le Bâtonnier [Z], associé de la SELARL AVELIA AVOCATS jusqu’au 31 janvier 2021.
La SELARL AVELIA AVOCATS a continué de régler les échéances du photocopieur, jusqu’à celle du 03 août 2021 impayée comme les suivantes, le photocopieur étant resté en la possession de Maître [E] [X].
La société LIXXBAIL a adressé à la SELARL AVELIA AVOCATS une mise en demeure avant résiliation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2021.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 décembre 2021, réceptionné le 29 décembre 2021, elle a notifié la résiliation de plein droit du contrat.
La SA LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, datée du 22 mars 2022 et reçue au greffe le 29 mars 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2022, il a été enjoint à la SELARL AVELIA AVOCATS d’avoir à payer à la SA LIXXBAIL les sommes de 5.670,00 € en principal, 200,85 € d’intérêts échus, 283,50 € à titre de clause pénale, 100,00 € au titre des frais irrépétibles, 51,07 € de frais de requête et 33,47 € de frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SELARL AVELIA AVOCATS à la requête de la SA LIXXBAIL par la SELAS [Adresse 1] le 13 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 avril 2022, la SELARL AVELIA AVOCATS a formé opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 15 juin 2022.
Par assignation du 20 octobre 2022, la SELARL AVELIA AVOCATS a appelé en cause Maître [E] [X] (RG 2022 001813).
Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a prononcé la jonction des deux procédures sous le N° RG 2022 000797.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.
DEMANDES
La SA LIXXBAIL sollicite du Tribunal de :
Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée conclu le 12 juillet 2018 avec la société AVELIA AVOCATS à ses torts exclusifs ;
En conséquence,
Ordonner à la société AVELIA AVOCATS de restituer à la société LIXXBAIL dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* le copieur SHARP MX3070 et ses accessoires ;
* ainsi que l’intégralité des documents techniques et ou administratifs s’y rattachant;
Condamner la société AVELIA AVOCATS à verser à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 6.251,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 décembre 2021 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* 175,00€ par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel à compter du mois de décembre 2021 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société AVELIA AVOCATS en tous les dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La SELARL AVELIA AVOCATS sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] qui aura à statuer sur l’appel en garantie formé par elle à l’encontre de Maître [E] [X];
En conséquence,
Sursoir à statuer sur les demandes formées par la société LIXXBAIL à son encontre dans l’attente de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] ;
A titre subsidiaire, et si le Tribunal retenait sa compétence,
Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes comme étant particulièrement injustifiées et mal fondées ;
Condamner la société LIXXBAIL à la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Maître [E] [X] à garantir la SELARL AVELIA AVOCATS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formées par la société LIXXBAIL ;
Condamner Maître [E] [X] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Maître [E] [X] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] ;
Renvoyer la SELARL AVELIA AVOCATS à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la SELARL AVELIA AVOCATS irrecevables en ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
Débouter la SELARL AVELIA AVOCATS de ses demandes ;
En tout état de cause,
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Maître [E] [X], écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire ;
Condamner la SELARL AVELIA AVOCATS à verser à Maître [X] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions établies pour l’audience du 25 septembre 2024 pour la SA LIXXBAIL; conclusions établies pour l’audience du 09 novembre 2023 pour la SELARL AVELIA AVOCATS; conclusions N° 2 établies pour l’audience du 19 juin 2024 pour Maître Jessy RENNER);
Attendu qu’à l’audience du 05 février 2025, la SELARL AVELIA AVOCATS et le conseil de Maître [E] [X] ont soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX au profit du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de POITIERS, devant lequel serait toujours pendant un litige accessoire les opposant, et que la SELARL AVELIA AVOCATS a sollicité un sursis à statuer ;
Attendu que la SA LIXXBAIL est recevable à agir à l’encontre de la SELARL AVELIA AVOCATS, son cocontractant suivant contrat de location longue durée du 12 juillet 2018, Maître [E] [X] ayant signé le contrat en qualité d’associé cogérante de la SELARL ;
Attendu que seul le Bâtonnier est compétent pour régler les différends entre avocats, et que le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ne saurait statuer sur les demandes opposant directement la SELARL AVELIA AVOCATS et Maître [E] [X] ;
Mais attendu que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] a déjà statué sur le litige opposant la SELARL AVELIA AVOCATS à Maître [E]
[X] concernant le photocopieur-fax SHARP MX3070, par décision du 23 décembre 2021 ;
Qu’il a estimé que Maître [E] [X] était redevable de la somme de 5.512,50 € HT au titre de la location du photocopieur SHARP ;
Que cette décision a autorité de la chose jugée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer en l’attente d’une décision du Bâtonnier, cette dernière étant déjà rendue concernant le copieur litigieux ;
Attendu que la SELARL AVELIA AVOCATS s’oppose aux demandes de la SA LIXXBAIL en faisant valoir que le loueur a été sollicité pour une demande de transfert du contrat à Maître [E] [X] le 30 janvier 2019 ;
Que l’échange de mails du 30 janvier 2019 (pièce N° 7 de la SELARL AVELIA AVOCATS) était avec la société HOLDING LEASE FRANCE (HLF), et non la SA LIXXBAIL; alors que la société HOLDING LEASE FRANCE avait cédé le contrat la liant à la SELARL AVELIA AVOCATS à la SA LIXXBAIL le 08 août 2018, cession notifiée à la SELARL AVELIA AVOCATS suivant courrier du 14 août 2018, transmettant copie du contrat et échéancier valant facture ;
Qu’il n’est pas justifié qu’un transfert de contrat au profit de Maître [E] [X] ait ensuite été dûment régularisé entre la SA LIXXBAIL et la SELARL AVELIA AVOCATS ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater et prononcer la résiliation de plein droit, à effet du 29 décembre 2021 (date de réception du courrier recommandé avec accusé de réception de résiliation), du contrat de location longue durée souscrit le 12 juillet 2018 par la société AVELIA AVOCATS, aux torts de cette dernière, qui bien qu’elle soit restée l’unique cocontractante, avait cessé de payer les loyers depuis le 03 août 2021 ;
Que la SELARL AVELIA AVOCATS reste donc redevable à l’égard de la SA LIXXBAIL de la somme de 6.251,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 décembre 2021, et sera condamnée au paiement de cette somme ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle jusqu’au parfait paiement, comme sollicité par la demanderesse ;
Attendu que la SA LIXXBAIL réclame en outre 175,00 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel à compter du mois de décembre 2021 ;
Que l’article 18 du contrat prévoit qu’à défaut de restitution immédiate de l’équipement après résiliation du contrat, le bailleur peut réclamer au locataire, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d’indemnité de privation de jouissance ;
Que le contrat a été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 décembre 2021, réceptionné le 29 décembre 2021 ;
Que dès le 13 janvier 2022, la SELARL AVELIA AVOCATS a informé la SA LIXXBAIL que le matériel était détenu par Maître [E] [X] ;
Que le conseil de Maître [E] [X] a confirmé que le matériel était depuis resté à disposition au cabinet de cette dernière à [Localité 3] ;
Qu’il appartenait à la SA LIXXBAIL de se faire restituer le matériel, et qu’il n’y a donc pas lieu ni de condamner la SELARL AVELIA AVOCATS à restituer le matériel tenu à disposition, ni à payer des dommages et intérêts pour privation de jouissance ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SELARL AVELIA AVOCATS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l’instance, et de débouter la SA LIXXBAIL du surplus de sa demande ;
Attendu que le Tribunal de commerce ne peut prononcer de condamnation de Maître [X] à garantir la SELARL AVELIA AVOCATS des condamnations prononcées à son encontre, ni statuer sur les demandes de frais irrépétibles formées entre la SELARL AVELIA AVOCATS et Maître [E] [X], les différends entre avocats relevant de la compétence exclusive du Bâtonnier : qu’il appartiendra le cas échéant à la SELARL AVELIA AVOCATS ou Maître [E] [X] de ressaisir le Bâtonnier ;
Attendu que compte tenu des délais écoulés, et au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Qu’enfin, la SELARL AVELIA AVOCATS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] du 23 décembre 2021 ayant autorité de chose jugée,
* Se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant la SA LIXXBAIL à la SELARL AVELIA AVOCATS ;
* Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer en l’attente d’une décision du Bâtonnier entre la SELARL AVELIA AVOCATS et Maître [E] [X], une décision ayant déjà été rendue en date du 23 décembre 2021 concernant le photocopieur objet du présent litige ;
* Prononce la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée souscrit le 12 juillet 2018 par la société AVELIA AVOCATS à ses torts exclusifs, à effet du 29 décembre 2021;
* Condamne la SELARL AVELIA AVOCATS à payer à SA LIXXBAIL la somme de 6.251,54 € en principal, outre intérêts légaux à compter du 25 décembre 2021 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Dit qu’il appartiendra à la SA LIXXBAIL de récupérer le matériel tenu à sa disposition au cabinet de Maître [E] [X] ;
* Condamne la SELARL AVELIA AVOCATS à payer à SA LIXXBAIL la somme de 800,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SA LIXXBAIL du surplus de ses demandes ;
* Se déclare incompétent pour prononcer une condamnation de Maître [E] [X] à garantir la SELARL AVELIA AVOCATS des condamnations prononcées, ou à l’indemniser de ses frais irrépétibles, et invite les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SELARL AVELIA AVOCATS aux entiers dépens de l’instance, dont frais du jugement de jonction (60,22 €), et dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 89,66 € (quatre vingt neuf euros et soixante six centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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