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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 22 août 2025, n° 2024001951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024001951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
ROLE N° 2024 001951
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RENOVATION EST dont l’établissement principal est situé [Adresse 1],
Représenté par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de Nancy, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
La SCI de l’ATRIE, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 420 766 099 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Présidente : Françoise ROSIN-PIERREL Juges : Maurizio PARTIGIANONI et Gilles TOSIN Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS: Audience publique du 20 mai 2025.
JUGEMENT : prononcé le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN, la présidente étant empêchée, qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
En mars 2023, Monsieur [T] [H], gérant de la SCI de l’ATRIE a traité avec Monsieur [B] [K] de l’entreprise RENOVATION EST, des travaux d’isolation extérieure pour sa maison située [Adresse 5] à CHATENOIS.
Ces travaux comprenaient la fourniture et la pose d’une isolation thermique par l’extérieur sur la base d’un devis initial de 15 820,00€ TTC établi par RENOVATION EST.
Ce devis a fait l’objet d’un accord tacite par le gérant de la SCI L’ATRIE, Monsieur [H] qui a versé un acompte de 4 700,00€ le 1 er juillet 2023.
A l’issue des travaux, deux factures ont été établies par la société RENOVATION EST de Monsieur [B] [K] :
* La facture n°2023 -03 -519 du 22 juillet 2023 d’un montant de 15 820,80€ TTC correspondant au devis initial
* La facture n° 2023-03-520 du 22 juillet 2023 d’un montant de 3 550,00€ TTC correspondant à des travaux supplémentaires en façade avant.
Sur ces deux factures pour un total de 19 370,00€, la SCI de L’ATRIE a versé la somme de 12 400,00€ en trois paiements.
Afin d’obtenir le solde de ses factures soit la somme de 6 970,80€, Monsieur [B] [K] – RENOVATION EST- a adressé à la SCI de L’ATRIE plusieurs relances de septembre 2023 à novembre 2023, et une mise en demeure le 1 er décembre 2023 qui sont toutes restées vaines.
En date du 25 janvier 2024, une sommation de payer était délivrée par Maître [W] [O] commissaire de justice à Neufchâteau à Monsieur [T] [H] gérant de la SCI L’ATRIE, sans retour de ce dernier.
La SCI de L’ATRIE justifierait son refus de paiement par des malfaçons sur les dits travaux.
Ce litige aurait ensuite débouché sur un réel conflit entre les deux parties avec des menaces, des actes d’intimidations puis des faits de dégradation et de détérioration initiés par Monsieur [B] [K].
PROCEDURE :
Une ordonnance, par suite d’une requête de Monsieur [B] [K] -RENOVATION EST- sera rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’EPINAL en date du 18 mars 2024 et sera signifiée à Monsieur [T] [H] gérant de la SCI de L’ATRIE le 11 avril 2024, lui enjoignant de payer les sommes suivantes :
* 6 970,80€ en principal
* 23,56€ en intérêts
* 107,27€ droit de recouvrement Art A444-31 c.com
* 62,35€ sommation de payer
* 51,07€ requête injonction de payer
* 33,47€ débours TC EPINAL
* 73,47€ frais de signification
Soit un total de 7 324,99€
Par déclaration au greffe de ce tribunal du 23 avril 2024, la SCI DE L’ATRIE a formé opposition en application des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé en date du 2 mai 2024 à l’audience du 2 juillet 2024 par devant le Tribunal de céans.
Après plusieurs renvois, l’affàire est appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont remis leurs dernières conclusions au Président, qui clôt les débats, met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé du jugement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 22 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [B] [K] Entreprise individuelle demande au tribunal de :
In Limine [V],
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Epinal.
* Sur le fondement de l’article 82 du code de procédure civile, dire et juger que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, au greffe du tribunal judiciaire d’Epinal.
* Débouter la SCI DE L’ATRIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Réserver les dépens avec le jugement sur le fond
A titre subsidiaire,
* Condamner la SCI DE L’ATRIE aux entiers dépens de l’instance. La SCI de L’ATRIE demande au tribunal de :
In Limine [V],
* Constater l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Epinal pour connaître d’une injonction de payer à l’encontre de la SCI DE L’ATRIE
* Dire et juger que le litige relève de la seule compétence du tribunal judiciaire d’Epinal Subsidiairement,
* Ordonner la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure pour permettre à la SCI de L’ATRIE de conclure au fond.
* Condamner Monsieur [B] [K] à verser à la SCI DE L’ATRIE, la somme de 2500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de la SCI DE L’ATRIE a été signifiée à personne le 11 avril 2024.
L’opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 23 avril 2024, soit dans les forme et délai légaux.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer du défendeur recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Epinal :
1/ La recevabilité :
Les articles 74 et suivants du code de procédure civile dispose que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce doit être soulevée in limine litis, doit être motivée et doit faire connaître la juridiction compétente pour cette affaire.
A défaut, l’exception d’incompétence sera irrecevable.
En l’espèce, les parties ont soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce d’Epinal. Les deux parties ont motivé la décision de soulever cette incompétence et ont reconnu que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire d’Epinal.
En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Epinal est recevable en la forme.
2/ La compétence du tribunal de commerce d’Epinal :
Selon l’article L 721-3 du code de commerce
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1/Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2/De celles relatives aux sociétés commerciales
3/De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »
En l’espèce, la SCI DE L’ATRIE n’étant pas une société commerciale mais une société civile immobilière, le tribunal de commerce est donc par nature incompétent en application des articles L 721-3 et suivants du code de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce d’Epinal se déclarera incompétent. La présente affaire sera renvoyée devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal judicaire d’Epinal et ce, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SCI de L’ATRIE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [K], EI RENOVATION EST, à payer à la SCI de L’ATRIE la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie ayant initié la présente procédure,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [K], EI RENOVATION EST, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 82 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la SCI de L’ATRIE en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 18 mars 2024,
DIT que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,
RECOIT l’exception d’incompétence et la déclare fondée,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Epinal
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [K], EI RENOVATION EST à verser à la SCI de L’ATRIE la somme de 1 000,00€ d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [K], EI RENOVATION EST, aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier.
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