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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 30 avr. 2025, n° 2023001078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023001078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30/04/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 05/02/2025 à 14H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE, a consenti à la SARL [V] [W] (RCS CHATEAUROUX 439 790 403) une ouverture de crédit en compte courant N° [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 30.000,00 €, adossée au compte courant N° [XXXXXXXXXX02].
Ce crédit était notamment garanti par trois engagements de cautions solidaires donnés le 31 janvier 2014 par Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J], chacun dans la limite de 39.000,00 € et pour 120 mois.
Par jugement en date du 09 janvier 2019, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL [V] [W].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, le CREDIT AGRICOLE a informé les trois cautions du montant des sommes dues au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, leur précisant toutefois qu’ils ne pouvaient être poursuivis en paiement au titre de leurs engagements de caution à ce stade.
Le même jour, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP OLIVIER ZANNI, mandataire judiciaire, pour un montant total de 26.772,66 €.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, un plan de redressement de la société SARL [V] [W] était arrêté par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Par jugement en date du 08 février 2023, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a résolu le plan de redressement de la SARL [V] [W], et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le CREDIT AGRICOLE procédait, le 13 février 2023, à une nouvelle déclaration de sa créance, à hauteur de 24.095,39 € au titre de l’ouverture de crédit N° [XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire, entre les mains de la SCP OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023 et du 1 er février 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J], d’avoir à régler la somme de 24.095,39 € en leurs qualités de cautions : aucun paiement n’est intervenu.
Par assignations des 30 mai et 07 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a attrait devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX les cautions, Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J], afin qu’ils soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 25.381,10 €, avec intérêts au
taux légal à compter du 13 février 2023, en application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil, et à être condamnés in solidum aux frais et dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2025, et a été mise en délibéré au 23 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.
DEMANDES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST sollicite du Tribunal de :
ECARTER les moyens d’irrecevabilité soulevés par Messieurs [V], [S] et [J] ;
DECLARER recevable et bien fondée son action en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J] en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL [V] [W], au titre de l’ouverture de crédit N° [XXXXXXXXXX01] adossée au compte courant N° [XXXXXXXXXX02], sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code Civil ;
DEBOUTER Messieurs [V], [S] et [J] de leurs demandes en nullité et en « décharge pure et simple » de leurs engagements de caution ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J], en leurs qualités de cautions, à lui payer la somme de 25.381,10 € en remboursement des sommes dues au titre de l’ouverture de crédit N° [XXXXXXXXXX01] sur le compte courant N° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Messieurs [G] [S] et [K] [J] sollicitent du Tribunal de :
DIRE et JUGER irrecevable l’action menée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à leur encontre au titre de leur engagement de caution ;
En conséquence :
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens ;
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal estimait recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE :
DIRE et JUGER que l’engagement de caution souscrit par eux le 31 janvier 2014, en garantie de l’ouverture de crédit en compte courant accordée le même jour à la SARL [V] [W], était manifestement disproportionné eu égard aux ressources des cautions ;
DIRE et JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE a failli dans son devoir de mise en garde à l’égard des cautions pour avoir parfaitement connu leur état d’endettement comme celui du débiteur principal et a donc commis une faute ;
PRONONCER la décharge pure et simple de l’engagement souscrit par eux ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.
Monsieur [W] [V] sollicite du Tribunal de :
STATUER ce que de droit quant à la recevabilité de l’action engagée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ;
PRONONCER, en l’état, la nullité de son engagement de caution ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Son conseil a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, afin de pouvoir vérifier si Monsieur [W] [V] s’est vu accorder ou non l’aide juridictionnelle pour cette instance.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réplique établies pour l’audience du 25 septembre 2024 pour la demanderesse; conclusions établies pour l’audience du 08 février 2024 pour Messieurs [G] [S] et [K] [J]; conclusions responsives N° 2 établies pour l’audience du 05 février 2025 pour Monsieur [W] [V]);
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Maître [Z] [N] (SCP ROUET HEMERY & [N]) le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Monsieur [W] [V] s’étant déjà vu accorder une aide juridictionnelle totale pour cette instance, suivant décision BAJ C-36044-2023-002117 du 12 octobre 2023 ;
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par les défendeurs :
Attendu que Messieurs [G] [S] et [K] [J] estiment que les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST seraient irrecevables à ce stade, la banque ne pouvant démontrer l’impossibilité d’obtenir le règlement de sa créance qu’après jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL [V] [W] pour insuffisance d’actif ;
Que Monsieur [W] [V] soulève quant à lui que l’action serait irrecevable s’il n’est pas démontré par la banque la recevabilité de sa créance ;
Mais attendu que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne doit être attendu pour agir contre le débiteur que par les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, en application de l’article L. 643-11 II du Code de Commerce ;
Que les cautions peuvent quant à elle être poursuivies au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier n’ayant pas à attendre l’admission de sa créance, mais uniquement à justifier avoir déclaré cette créance ;
Qu’en l’occurrence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SARL [V] [W] le 20 mars 2019, et que cette créance a été admise pour la somme de 26.772,66 € à titre chirographaire en date du 24 octobre 2019 ;
Qu’en outre, les cautions avaient renoncé au bénéfice de discussion ;
Que les défendeurs seront ainsi déboutés de leurs moyens d’irrecevabilité, l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à leur encontre étant parfaitement recevable ;
Sur la prétendue disproportion des cautionnements soulevée par Messieurs [W] [V], [G] [S] et [K] [J] :
Attendu que les défendeurs soulèvent tous trois la disproportion de leurs cautionnements, faisant valoir que les engagements étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines de l’époque et actuels ;
Attendu que suivant article L. 341-4 du Code de la Consommation, dans sa version alors applicable (cautionnements du 31 janvier 2014), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que Messieurs [G] [S] et [K] [J], pacsés, avaient déclaré, dans la «Fiche de renseignements patrimoine » commune du 18 décembre 2013 (pièce N° 14), signée préalablement à leur engagement de caution du 31 janvier 2014, être propriétaires d’un appartement à [Localité 1] d’une valeur de 900.000 €, sur lequel restait dû un capital de 348.000 €, et une maison à [Localité 2] d’une valeur de 100.000 €, sur laquelle restait dû un capital de 48.000 €, soit un patrimoine net de 604.000 € ;
Qu’ils déclaraient en outre avoir des revenus annuels de 13.668 € pour Monsieur [S] et de 46.800 € pour Monsieur [J], soit au total 60.468 €, et des charges annuelles d’environ 7.000 € ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ne produit pas de «Fiche de renseignements patrimoine » pour Monsieur [W] [V], mais une «Fiche caution » (pièce N° 15) ne faisant pas apparaître de patrimoine et d’engagement financier, et ne précisant pas le montant des revenus annuels ;
Mais attendu que c’est à la caution de démontrer la disproportion de son engagement à ses biens et revenus par le jeu de l’ancien article L. 341-4 du Code de la Consommation (Com. 14 mars 2024, N° 22-19.900);
Qu’alors que la charge de la prétendue disproportion incombe aux cautions, Monsieur [W] [V] ne fournit aucune preuve, ni de ses biens et revenus au moment de la souscription du cautionnement début 2014, ni de sa situation au moment de l’assignation du 30 mai 2023 ;
Que Messieurs [S] ET [J] produisent quant à eux le bulletin de salaire de Monsieur [S] de décembre 2013 et un tableau de ressources et charges commun pour l’année 2013, mais aucun justificatif concernant la valeur de leur patrimoine immobilier au moment de la souscription des cautionnements ;
Qu’ils versent copie de leur avis d’imposition 2022, dernier avis au moment de l’assignation des cautions, faisant apparaître des revenus annuels de 8.556 € pour Monsieur [S] et de 25.858 € pour Monsieur [J], mais que la situation des cautions au moment où elles sont appelées n’a à être examinée que si leur cautionnement était disproportionné à leurs biens et revenus au moment de leur engagements, ce qui n’étaient pas le cas de Messieurs [S] et [J], au vu de leur patrimoine immobilier d’une valeur nette de plus de 600.000 € ;
Que les engagements de caution, consentis chacun dans la limite de 39.000,00 € et pour 120 mois, n’étaient pas disproportionnés au moment de leur souscription ;
Qu’il y a donc lieu de débouter les défendeurs de cette prétention ;
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que les défendeurs soulèvent tous trois un défaut de mise en garde par la banque, et que Messieurs [S] et [J] affirment qu’ils n’étaient pas des cautions averties ;
Mais attendu que Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [S] étaient cogérants de la société SARL [V] [W], puis alternativement gérants de cette société (Monsieur [V] étant le gérant au 31 janvier 2014), et que les 3 défendeurs étaient associés de la société au moment de la souscription des cautionnements ;
Qu’au vu de leur expérience de gérants, et de leur qualité d’associés de la société depuis plusieurs années, ils ne sauraient être considérés comme des cautions non-averties : que la banque CREDIT AGRICOLE n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard ;
Que les défendeurs seront donc déboutés de ce chef ;
Sur la condamnation au paiement des cautions :
Attendu que l’action de la banque n’étant pas irrecevable, et les engagements des cautions n’étant pas disproportionnés, il y a lieu, au vu des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, de condamner Messieurs [W] [V], [G] [S] et [K] [J] à lui payer solidairement, en leurs qualités de cautions, la somme de 25.381,10 €, en remboursement des sommes dues au titre de l’ouverture de crédit N° [XXXXXXXXXX01] sur le compte courant N° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2023, date de la dernière délivrance de l’assignation, la demanderesse n’ayant pas produit copie des mises en demeure qu’elle aurait adressé aux cautions par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 19 janvier 2023 et 1 er février 2023 ;
Sur les frais irrépétibles et dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Messieurs [W] [V], [G] [S] et [K] [J] à indemniser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit n’y avoir lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, une aide juridictionnelle totale ayant déjà été accordée à Monsieur [W] [V] par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle N° C-36044-2023-002117 du 12 octobre 2023 ;
* Déboute Messieurs [V], [S] et [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Déclare recevable l’action en paiement engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE-OUEST ;
* Condamne solidairement Monsieur [W] [V], Monsieur [G] [S] et Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 25.381,10 € (vingt cinq mille trois cent quatre vingt un euros et dix centimes), avec intérêts légaux à compter du 07 juin 2023 ;
* Condamne in solidum Messieurs [W] [V], [G] [S] et [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 1.500,00 € (mille cinq cent euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST du surplus de ses demandes ;
* Condamne in solidum Messieurs [W] [V], [G] [S] et [K] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 € (cent neuf euros et soixante quatorze centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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