Article L341-4 du Code de la consommation
Article L341-3Article L341-5
Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires+500

1Cautionnement disproportionné et information annuelle : deux exigences rappelées par la Cour de cassation – Cass. com., 11 mars 2026, n° 24
Le Bot Avocat · 7 mai 2026

Que dit exactement l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ? Quelle est la sanction de l'absence de preuve ? Quelles conséquences pratiques pour les cautions ? Comment construire une défense efficace après cet arrêt ? FAQ — Questions fréquentes Quel était le contexte de l'affaire ? Le 13 janvier 2016, une banque mutualiste consent à une société une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 25 000 euros, à un taux d'intérêt de 4,17 %. […] La règle est posée par l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, […]

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2Cautionnement disproportionné : comment faire réduire ou annuler votre engagement face à la banque
kohenavocats.com · 3 mai 2026

Avant le 1er janvier 2022, le même principe était prévu à l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. […]

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3Cour supérieure de justice, 17 juin 2020, n° 2018-00747
kohenavocats.com · 28 avril 2026

Aux termes de l'article X de l'acte de cautionnement signé par PERSONNE1.)et de l'article 16 des conditions générales de crédit «le présent cautionnement est soumis au droit luxembourgeois et à la compétence des tribunaux luxembourgeois. […] Quant à la violation par laSOCIETE1.)de l'article 2016, alinéas 2 et 3 du code civil 6 La partie appelante considère qu'il y a eu violation par la banque des alinéas 2 et 3 de l'article 2016 du code civil. […] L. 341-4 du code de la consommation français, disposition qui a pour but de protéger la personne physique qui s'est portée cautionàl'égard d'un créancier professionnel pour garantir la dette du débiteur principal, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 17 juin 2019, n° 17/02065Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE […] Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné M. […] Ils se réfèrent notamment à l'article L. 341-4 du code de la consommation, et entendent exposer que la banque n'aurait évoqué ni les revenus et charges des emprunteurs, ni ceux des cautions, tout en soutenant que la banque a commis une faute, de sorte qu'ils n'apparaissent pas poursuivre à ce titre l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement de caution.

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2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 4 octobre 2018, n° 17/00936Confirmation

[…] Arrêt du Jeudi 04 Octobre 2018 […] L'article L341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. […] L' article 1343-5 du code civil dispose : ' Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues '.

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[…] L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. […] En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. […] En l'espèce, le prêteur n'a pas joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur le formulaire détachable lui permettant d'exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours. Par conséquent, il est déchu du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 du même code.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).