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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024071992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TOUT FAIRE PLATEFORME c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG : 2024071992
ENTRE :
SAS TOUT FAIRE PLATEFORME, dont le siège social est [Adresse 2]
VERDUN – RCS B 792564577
Partie demanderesse : comparant par Me Hubert MOREAU Avocat (P73)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Alexandre BORDON Avocat au Barreau de Grenoble
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TOUT FAIRE PLATEFORME nous demande de :
Vu l’article 873 du CPC,
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la Société TOUT FAIRE PLATEFORME la somme provisionnelle de 52.794,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023.
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société TOUT FAIRE PLATEFORME la somme de 5.000,00 € en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025 :
La SAS TOUT FAIRE PLATEFORME déclare se désister de son instance et de son action.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol
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