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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025001644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 12/11/2025
Lors des débats à l’audience publique du 23/07/2025 à14H45 :
Président : Monsieur Eric LABRUX Juges : Monsieur Franck LEROUX Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [I] [Y] (RCS [Localité 1] 848 367 546) a été créée le 18 février 2019 par Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [M], pour exercer une activité de toutes opérations portant sur le négoce et la pose de menuiseries extérieures et intérieures en bois, PVC et aluminium, et produits annexes (fenêtres, volets, portes de garages, portails, stores, pergolas).
Suivant jugement en date du 09 février 2024, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a, sur déclaration de cessation de paiements effectuée par Madame [W] [M] en sa qualité de cogérante, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [I] [Y], et désigné la SCP [E] [A], prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, sur requête du mandataire judiciaire : la SCP [E] [A], prise en la personne de Maître [E] [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Lui reprochant d’entraver le bon déroulement de la procédure collective, la SCP [E] [A] (devenue depuis SELAS [A] & ASSOCIES) a assigné, par acte de commissaire de Justice du 13 juin 2025, Monsieur [Z] [Y], par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée d’au moins 10 ans.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
A l’audience du 23 juillet 2025, l’affaire a été plaidée, Monsieur [Z] [Y] étant présent et assisté de Maître Ariane CAUMETTE, avocat au Barreau de CHATEAUROUX.
Le Juge-commissaire, Monsieur [J] [F], relevant un usage contraire des biens de l’entreprise et une abstention de coopérer avec les organes de la procédure, a donné en date du 23 juillet 2025, un avis favorable à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans : ce rapport a été lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
DEMANDES
La SCP [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [Y] a sollicité du Tribunal de :
La recevoir ès qualités en ses demandes, et les dire bien fondées ;
Condamner Monsieur [Z] [Y] à une mesure de faillite personnelle qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Monsieur [Z] [Y] a sollicité du Tribunal de :
Débouter la SCP [E] [A] de sa demande tendant à le voir condamner à une mesure de faillite personnelle ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 13 juin 2025 pour la demanderesse ; conclusions établies pour l’audience du 23 juillet 2025 pour le défendeur) et au rapport du juge-commissaire du 23 juillet 2025 ;
Attendu que la SCP [E] [A], prise en la personne de Maître [E] [A], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [I] [Y] par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 09 février 2024, puis en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 13 mars 2024 ;
Qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SCP [E] [A] a autorité pour agir en Justice, et est recevable à réclamer le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant ;
Attendu que suivant article L. 653-5-5 du Code du Commerce, il peut être prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant qui « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, (a) fait obstacle à son bon déroulement »;
Attendu que la SCP [E] [A] reproche à Monsieur [Z] [Y] d’avoir entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, notamment en restant sourd à sa demande de restitution d’un véhicule PEUGEOT 3008 Blue HDI 130Cv immatriculé [Immatriculation 1], dont la SA CREDIT MUTUEL LEASING est le propriétaire suivant contrat de crédit-bail souscrit par la SARL [I] [Y] le 16 mars 2021 pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 687,17 € ;
Que Monsieur [Y] a été mis en demeure par le liquidateur judiciaire en date du 03 juin 2024 de restituer le véhicule à Maître [L] [H], commissaire-priseur à [Localité 1] chargé de l’inventaire des biens de la procédure collective de la SARL [I] [Y], et que cette lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que face à l’absence d’intérêt porté par Monsieur [Y] à cette mise en demeure, la SCP [E] [A] a dû déposer une requête au juge-commissaire : qu’une décision ordonnant la restitution a été rendue en date du 11 décembre 2024 ;
Que Monsieur [Y] fait valoir que son absence de collaboration n’était pas volontaire : qu’il expose « avoir perdu pied » au cours des années 2023 et 2024, s’étant retrouvé dans une grave dépression avec dérive suicidaire, et ayant sombré dans une lourde addiction à l’alcool et aux stupéfiants ;
Qu’il indique avoir été hospitalisé en cure de désintoxication, puis s’être retrouvé sans domicile fixe et dans une situation précaire ;
Mais attendu que Monsieur [Y] justifie avoir été hospitalisé du 12 février 2024 au 30 avril 2024, puis du 05 mai 2024 au 03 juin 2024 ;
Que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03 juin 2024 a été adressée alors qu’il venait de sortir d’hospitalisation; qu’alors qu’il disposait d’un délai pour aller la retirer auprès des services postaux, il ne l’a pas réclamée (ces derniers ayant indiqué « pli avisé et non-réclamé », et non « destinataire inconnu à l’adresse »);
Qu’il ne s’est pas rapproché les semaines et mois suivants de l’étude du liquidateur judiciaire, pour informer de sa situation ou donner une autre adresse à laquelle il pourrait recevoir les courriers de la procédure, et n’a répondu à aucune des sollicitations de l’étude de la SCP [E] [A] ;
Que, s’il ne les a pas reçues comme il l’affirme, étant dirigeant d’entreprise, il lui incombait de se préoccuper de la situation de la société, ne serait-ce qu’en la vérifiant auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ou du BODACC, lesquels lui auraient donné les coordonnées du liquidateur judiciaire ;
Qu’en outre, en application de l’adage juridique selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », Monsieur [Z] [Y] ne saurait valablement se retrancher derrière ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants pour tenter de justifier son absence de collaboration dans le cadre de la procédure collective ;
Qu’il sera donc considéré que cette absence de collaboration était volontaire ;
Que dans ces conditions, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à une mesure de faillite personnelle ;
Attendu qu’au regard de la gravité de ce comportement, démontrant que Monsieur [Z] [Y] n’est pas apte à gérer une société, il y a lieu de fixer la durée de cette mesure à 10 ans ;
Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne Monsieur [Z] [Y] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 (dix) ans ;
* Déboute Monsieur [Z] [Y] de ses prétentions ;
* Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [I] [Y].
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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