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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2025008080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Vanessa CHADEFAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008080
ENTRE :
SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Nanterre : 642 033 120 Partie demanderesse : comparant par Maître Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565)
ET :
SARL TOMCO, exerçant sous le nom commercial « LA RIVIERA », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 913 504 254 Partie défenderesse : non comparante M. [B] [C], demeurant [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
3) M. [O] [P], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Tomco exploite un fonds de commerce de café brasserie.
Tomco a obtenu grâce à la société Richard le 1 er juin 2022 un prêt de 30 000 € auprès de la Société Générale au taux de 3,90% l’an, Richard se portant caution solidaire de Tomco.
En contrepartie du prêt, Tomco s’est engagée à se fournir exclusivement auprès de Richard pour la durée du prêt.
Messieurs [B] [C] et [O] [P] co-gérants de Tomco se sont portés par acte séparé du 1 er juin 2022 cautions solidaires de Tomco auprès de Richard à hauteur de 15 000 €.
L’échéance du prêt de mai 2023 est restée impayée. De même la facture de marchandises de 2 099,63 € de mai 2023 est également restée impayée.
Par courrier AR du 24 juillet 2023, Richard a formé opposition pour la somme de 9 211,81 € (2 099,63 € au titre des marchandises et 7 112,18 € au titre du prêt) auprès du séquestre du contrat de location gérance.
Tomco ayant mis fin à la location gérance, Richard a réitéré son opposition par courrier AR du 25 octobre 2023.
Le 30 novembre 2023, le séquestre informait Richard ne plus disposer d’aucun fonds.
Par quittances subrogatives des 1 er juin et 18 juillet 2023, Société Générale a subrogé Richard dans tous ses droits et actions.
Le 24 septembre 2024, Richard a adressé, par courrier AR, des mises en demeure à Tomco et Messieurs [C] et [P]. Celles-ci sont demeurées vaines.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par actes extrajudiciaires en date du 16 janvier 2025, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, Richard a assigné Messieurs [B] [C] et [O] [P] devant le tribunal des activités économiques de Paris
Par acte extrajudiciaire séparé du 17 janvier 2025, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, Richard a assigné Tomco devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ces actes, Richard demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société RICHARD,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil,
* Condamner solidairement la société TOMCO, Monsieur [B] [C] et Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 7.219,38 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner la société TOMCO à lui verser la somme de 2.099,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner solidairement la société TOMCO, Monsieur [B] [C] et Monsieur [O] [P] à verser à la Société RICHARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Les condamner solidairement en tous les dépens.
Tomco, Messieurs [C] et [P], bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 1 er avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Richard soutient que :
* les parties sont tenues par une convention de prêt et une convention de fourniture de boissons,
* les cautions de Messieurs [C] et [P] sont régulières,
* les créances relevant de ces conventions sont certaines, liquides et exigibles.
Tomco, Messieurs [C] et [P], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance des assignations dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celles-ci apparaissent régulières.
En outre, la qualité à agir de Richard n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, Tomco est in bonis au vu du Kbis du 31 mars 2025 et domiciliée à [Localité 1].
Le tribunal dira donc que la demande de Richard est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Richard produit :
* la convention du 1 er juin 2022 relative au prêt de 30 000 € obtenu auprès de la Société Générale et à l’engagement de fourniture auprès de Richard,
* les engagements de cautionnement concernant le prêt et dans la limite de 15 000 euros de Messieurs [C] et [P] en date du 1 er juin 2022,
* les lettres annuelles d’information des cautions en date du 23 mars 2023,
* les oppositions formulées auprès du cabinet Ladoux des 24 juillet 2023 et 25 octobre 2023,
* le relevé des factures de boissons impayées au 24 juillet 2023 soit 2 099, 63 € TTC,
* le relevé de compte de prêt du 19 décembre 2023 de 7 219,38 € dont :
* capital restant dû au 31/05/2023 : 4 698,20 €
* échéance impayée de mai 2023 : 2 360,53 €
* intérêts au taux annuel de 3,90% du 1 er juin au 31 décembre 2023 : 160,65 € (106,89 € + 53,76 €)
les quittances subrogatives de la Société Générale en date du 1 er juin 2023 pour 4 698,20 € de capital restant dû et du 18 juillet 2023 pour l’échéance impayée de mai 2023 soit 2 360,53 €,
les mises en demeure adressées par courriers AR du 24 septembre 2024 à Tomco et à Messieurs [C] et [P].
Au vu des pièces produites le tribunal constate que les actes de cautionnement de Messieurs [C] et [P] sont réguliers, et dit les créances de Richard certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal condamnera :
* solidairement au titre du prêt, la société TOMCO, Monsieur [B] [C] et Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 7.219,38 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure.
* au titre des factures impayées la société TOMCO à lui verser la somme de 2.099,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de Tomco et Messieurs [C] et [P] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Richard a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement Tomco et Messieurs [C] et [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS RICHARD régulière et recevable,
* Condamne solidairement au titre du prêt, la SARL TOMCO, exerçant sous le nom commercial « LA RIVIERA », M. [B] [C] et M. [O] [P] à verser à la SAS RICHARD la somme de 7.219,38 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 24 septembre 2024,
* Condamne au titre des factures impayées la SARL TOMCO, exerçant sous le nom commercial « LA RIVIERA », à verser à la SAS RICHARD la somme de 2.099,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
* Condamne solidairement la SARL TOMCO, exerçant sous le nom commercial « LA RIVIERA », M. [B] [C] et M. [O] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
* Condamne solidairement la SARL TOMCO, exerçant sous le nom commercial « LA RIVIERA », M. [B] [C] et M. [O] [P] à payer à la SAS RICHARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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