Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 25 mars 2025, n° 2024F02257
TCOM Bobigny 25 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit d'opposition des créanciers

    Le tribunal a jugé que la demande d'opposition était recevable, car elle a été faite dans le délai légal après la publication de la dissolution, et a ordonné le blocage temporaire de la TUP jusqu'au paiement de la créance.

  • Accepté
    Existence de créances impayées

    Le tribunal a constaté que les pièces fournies par la SAS [N] MATERIAUX corroborent sa demande de paiement, et a condamné la SAS AREN à régler cette somme.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la SAS AREN était redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le tribunal a reconnu que la SAS [N] MATERIAUX avait engagé des frais non compris dans les dépens et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a statué que la SAS AREN, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 25 mars 2025, n° 2024F02257
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02257
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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