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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00128
N° RG: 2025F00036
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Delphine DURANCEAU
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU PROTECT BAT [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 8 juin 2021, la société PROTECT BAT a souhaité s’équiper d’une machine à projeter auprès de la société MIDI LOC CD.
La société PROTECT BAT a validé le bon de commande et a opté pour un règlement en 48 échéances avec la société JL FINANCES ;
La société JL FINANCES a cédé le contrat de location à la société LOCAM et cette cession a été acceptée par la société PROTECT BAT dés la signature du contrat de location.
La société JL FINANCES a facturé le matériel à la société LOCAM par facture du 6 juillet et la société MIDI LOC CD a livré le matériel commandé.
La société LOCAM a accordé son concours permettant à la société PROTECT BAT de s’équiper de cette machine.
Le matériel loué a été volé en date du 13 janvier 2022 et suite à la déclaration de sinistre à l’assurance, la société LOCAM a perçu le règlement de l’indemnité de sinistre d’un montant de 16.100,00 euros.
Par mail du 12 avril 2023, la société LOCAM demandait à la société PROTECT BAT le solde restant dû suite au règlement de l’indemnité de sinistre soit la somme de 9.666,03 euros.
Une mise en demeure a été distribuée à la société PROTECT BAT qui a signé l’accusé réception en date du 4 juin 2024 cependant cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 3 Février 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SASU PROTECT BAT, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir la requise,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 8 juin 2021 avec toutes conséquences de droit.
* CONDAMNER la société SASU PROTECT BAT à payer a la société LOCAM la somme de 9.666,03 € TTC suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025 outre Intérêts au taux légal à compter du jugement à Intervenir.
* CONDAMNER la société SASU PROTECT BAT à payer à la société LOCAM la somme de 1,500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 27 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de location du 8 juin 2021 ;
* Procès-verbal de livraison du 10 juillet 2021 ;
* Facture fournisseur à LOCAM du 6 juillet 2021 ;
* Facture unique de loyers en date du 15 juillet 2021 ;
* Courriel de LOCAM en date du 21 mai 2024 ;
* Mise en demeure et RAR ;
* Décompte arrêté au 22 janvier 2025.
Après analyse sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SASU PROTECT BAT à lui payer la somme principale de 9.666,03 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU PROTECT BAT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat signé le 8 juin 2021 ;
CONDAMNE la SASU PROTECT BAT à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9.666,03 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU PROTECT BAT aux dépens ;
CONDAMNE la SASU PROTECT BAT à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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