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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 4 juin 2025, n° 2024000025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 04/06/2025
Demandeur :
[X] [P] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant :
SCP GUIET & COURTHES – Maître Daniel GUIET
Défendeur(s) : SAS A2R METALLERIE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : SELAFA CHAINTRIER AVOCATS (groupe COGEP
AVOCATS) – Maître Séverine DUCHESNE ([Localité 3])
Maître [J] [C]
substitué par Maître Jérémy DEMONT
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 02/04/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Franck LEROUX
Juges : Madame Laetitia THOMAS
Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [X] [P] (RCS [Localité 4] 325 654 630), qui fournit des prestations d’abonnements d’applications informatiques, a déposé requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS A2R METALLERIE (RCS [Localité 4] 829 201 268), le 27 novembre 2023, réclamant le paiement d’un solde de quatre factures impayées de 1.235,39 €.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, a enjoint à la société A2R METALLERIE de payer à la société [X] [P] la somme de 1.235,39 € en principal, outre 25,54 € de frais de requête et 33,47 € de frais de greffe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, la société A2R METALLERIE a formé opposition à cette ordonnance, estimant que la résiliation anticipée du logiciel de gestion par la société [X] [P] a impacté son activité, ses salariés ne pouvant pas être productifs pendant une semaine.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 14 février 2024.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, elle a été plaidée à l’audience du 02 avril 2025, et mise en délibéré au 04 juin 2025.
DEMANDES
La SARL [X] [P] sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER la SAS A2R METALLERIE à lui payer 1.230,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 ;
CONDAMNER la SAS A2R MÉTALLERIE à lui payer la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SAS A2R MÉTALLERIE aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure portant injonction de payer et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS A2R MÉTALLERIE sollicite du Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société A2R METALLERIE en ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société [X] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [X] [P] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions non datées pour la demanderesse; conclusions en défense établies pour l’audience du 27 novembre 2024 pour l’opposante défenderesse);
Attendu que la société [X] [P], par courrier recommandé du 16 juin 2023 a mis en demeure la SAS A2R MÉTALLERIE de régulariser sa situation concernant le solde des factures N° 22230494, 22230759, 22230884 et 22231591, demeurant impayées, puis faute de règlement, a déposé requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Châteauroux ;
Qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en date du 29 novembre 2023, et a enjoint à la SAS A2R MÉTALLERIE de payer à la SARL [X] [P] la somme en principal de 1230,85 €, outre 25,54 € de frais de requête et 33,47 € au titre des frais de greffe ;
Que la société A2R MÉTALLERIE a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que l’opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023 est recevable ;
Qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, cette opposition a anéanti l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2023, et que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;
Attendu qu’il appartenait à la société [X] [P], demanderesse, de justifier du contrat la liant à la société A2R METALLERIE ;
Qu’après plus d’un an de procédure, il est uniquement versé au dossier copies de factures et d’échanges de mails : que ces seules pièces ne permettent pas démontrer la nature et les obligations du contrat ;
Qu’il y a donc lieu de considérer injustifiée la facturation de la société [X] [P], et par conséquent de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [X] [P], succombant à l’instance, à indemniser la société A2R METALLERIE des frais irrépétibles exposés pour sa défense à hauteur de 1.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin la société [X] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* Déclare l’opposition formée par la SAS A2R METALLERIE recevable ;
* Dit qu’en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent Jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer du 17 août 2023 ;
* Déboute la SARL [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la [X] [P] à payer à la société A2R MÉTALLERIE la somme de 1.000,00 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SAS [X] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 97,51 € (quatre vingt dix sept euros et cinquante et un centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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