Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 12 mars 2025, n° 2024002753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12/03/2025
Demandeur :
[R] – CAISSE DU CENTRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : SELARL CABINET [Y] & ASSOCIES intervenant par
Maître [Z] [Y] ([Localité 2])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maître Maria
DE SOUSA substituée par Maître Philippe BOUGEROL-
RAMPAL
Défendeur : SARL [Q] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentants : SELARL STRATEM AVOCATS intervenant par
Maître [F] [U] ([Localité 2])
SELARL [V] [K] intervenant par
Maître [V] [K]
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 05/02/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL [Q] (RCS [Localité 4] 535 341 002) a pour activité tous travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La [R] – CAISSE DU CENTRE, caisse de congés intempéries BTP, lui reproche de tenter depuis toujours de s’affranchir de cotiser auprès d’elle.
Par assignation en référé du 26 novembre 2024, la [R] – CAISSE DU CENTRE a attrait en référé la société [S] devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 101.500,00 € à valoir sur sa créance, outre 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles hors dépens.
Après deux reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 05 février 2025, et a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
DEMANDES
La [R] – CAISSE DU CENTRE sollicite du Juge des référés de :
Juger sa créance certaine, liquide et exigible et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au vu notamment de la mise en demeure recommandée AR adressée à l’entreprise le 08 août 2024 ;
Condamner la société GERALD [Q] au paiement d’une provision de 101.500,00 € à valoir sur sa créance ;
La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens.
La SARL [Q] GERALD, ou plutôt la société « SARL [Q] » (RCS [Localité 4] 535 341 002), sollicite du Juge des référés de :
La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Juger que la dette sollicitée par [R] – CAISSE DU CENTRE est sérieusement contestable ;
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé ;
Débouter [R] – CAISSE DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Débouter [R] – CAISSE DU CENTRE de sa demande pécuniaire au titre des majorations de retard ;
Lui octroyer des délais de paiement sur le montant de la prétendue dette restant due sur une période de 2 années ;
Débouter [R] – CAISSE DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
Condamner [R] – CAISSE DU CENTRE au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il convient de s’en remettre expressément aux dernières écritures des parties (conclusions récapitulatives non datées établies pour l’audience du 05 février 2025 pour la demanderesse ; conclusions non datées établies pour l’audience du 05 février 2025 pour la défenderesse) ;
Attendu que par arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 27 janvier 2022, la SARL [Q] a été condamnée à verser à la [Adresse 4] la somme de 127.417,23 €, et dit que la société débitrice pourra s’acquitter de sa dette selon 8 échéances trimestrielles de 15.000,00 € chacune payables au plus tard le 10 du mois, la dernière échéance constituée du solde de la dette ;
Que la [R] – CAISSE DU CENTRE sollicite désormais la condamnation de la société SARL [S] à lui verser la somme de 101.500,00 €, suivant décompte de septembre 2024 d’un montant de 101.537,97 € ;
Que la société SARL [Q] conteste ce décompte, estimant qu’il ne prend pas en compte les versements provisionnels qu’elle a effectués, la [R] – CAISSE DU CENTRE ayant affecté l’ensemble de ses règlements à l’arriéré au titre de l’exécution de la décision de la Cour d’appel ;
Que dans ses conclusions récapitulatives, la CIPBT – CAISSE DU CENTRE ne contredit pas avoir considéré que l’ensemble des règlements reçus l’étaient pour solder le dossier précédent ;
Que la contestation soulevée par la SARL [Q] apparaît ainsi sérieuse, et que l’affaire ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
Qu’il y a donc lieu d’inviter la demanderesse à mieux se pourvoir, en saisissant le juge du fond ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tandis que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
* Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la [R] CAISSE DU CENTRE à l’encontre de la société SARL [Q], au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
* Invite la demanderesse à mieux se pourvoir ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse, la [R] CAISSE DU CENTRE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Public ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Cookies ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Alcool
- Verger ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chrétien ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt de retard ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Accord de volonté ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mobilier ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Liquidation
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Désistement
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Activité commerciale ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.