Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 18 sept. 2025, n° 2025006281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
LIHOPE (SAS) [Adresse 3]
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
Emilie LALLEMAND
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 18 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 67,72 euros HT, TVA : 13,54 euros, soit 81,26 euros TTC.
3
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
En droit :
L’article 385 du code de procédure civile dispose que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.».
L’article 406 du code de procédure civile ajoute que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.».
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure…».
En fait :
Au cours de l’audience, la société LIHOPE (défenderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer, ne s’est pas manifestée et était absente.
La société MAJ MEDICAL (demanderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer, a sollicité du Tribunal qu’il prononce la caducité de ladite opposition.
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque l’opposition à l’injonction de payer, opposition ayant permis d’introduire l’instance au fond, faite par la société LIHOPE et remettra les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance d’injonction de payer du 05/05/2025.
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société LIHOPE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.
Le Tribunal constatera l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque l’opposition à l’injonction de payer formée par la société LIHOPE ;
REMET les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance portant injonction de payer n°2025 000435 du 05/05/2025 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société LIHOPE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt de retard ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Accord de volonté ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit-bail ·
- Martinique ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Immatriculation
- Régie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Plan ·
- Rentabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Cookies ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Alcool
- Verger ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chrétien ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mobilier ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Public ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.