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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 juin 2025, n° 2025F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Références : 2025F00057
ENTRE :
La SACA CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741, Dont le siège social est situé au [Adresse 1] Représentée par la SELARLU [H] [D] en la personne de Me [H] [D] (VERSAILLES)ayant comme correspondant la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me [Q] [E] (EVREUX) Comparante par Me [E]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Monsieur [S] [A] Domicilié [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté et non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [G] COUVERTURE ETANCHEITE (ci-après [G]) a obtenu du CREDIT LYONNAIS, en date du 18 janvier 2022, un prêt de 80.000 € afin de financer l’achat d’un fonds de commerce de couverture, charpente étanchéité, zinguerie.
Ce prêt est obtenu pour une durée de 84 mois au taux fixe de 1,30%.
Monsieur [S] [A], gérant de la société, s’est porté caution solidaire dans la limite de 92.000 € couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles indemnités.
A partir de novembre 2022, les échéances sont impayées.
Par lettre recommandée AR, en date du 30 octobre 2024, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la société [G] de procéder au règlement des échéances impayées.
Le même jour, par lettre recommandée AR, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure Monsieur [A] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de céans prononçait la liquidation judiciaire de la société [G].
Le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en date du 18 décembre 2024.
Dans ces conditions, le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [A] devant tribunal de céans pour obtenir le règlement des sommes impayée majorées des intérêts de retard. Monsieur [S] [A] n’a pas comparu à l’audience.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [A] aux fins comme il est dit en cet acte de :
CONDAMNER Monsieur [S] [A] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 78.842,05 € au titre de l’emprunt, outre intérêts de retard au taux de 4,3 % l’an du 05 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
JUGER que les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [S] [A] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [A] aux entiers dépens.
MOTIVATIONS
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société [G] a régulièrement contracté un emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS.
Elle n’a pas respecté son engagement en cessant le paiement des échéances 11 mois après le début du remboursement.
Monsieur [A] s’est porté caution solidaire de la société [G]. A ce titre, il s’est engagé à payer au prêteur les sommes dues par l’emprunteur si celui-ci était défaillant.
Malgré la mise en demeure du CREDIT LYONNAIS, en date du 30 octobre 2024, Monsieur [A] n’a pas régularisé la situation.
Dans ces conditions, le CREDIT LYONNAIS est fondé à obtenir du tribunal de céans la condamnation de Monsieur [S] [A] à lui régler la somme de 78.842,05 € au titre de l’emprunt, outre intérêts de retard au taux de 4,3% l’an à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux même des intérêts.
Pour défendre ses intérêts, le CREDIT LYONNAIS a exposé des frais. Il recevra la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Monsieur [S] [A] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de celle-ci. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de Monsieur [S] [A], ni personne pour lui.
Condamne Monsieur [S] [A] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 78.842,05 € au titre de l’emprunt, outre intérêts de retard au taux de 4,3 % l’an du 05 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Monsieur [S] [A] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [S] [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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