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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 17 sept. 2025, n° 2024002229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 17/09/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 04/06/2025 à14H30 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrice MEUNIER Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS PMD (RCS [Localité 1] 841 203 946) a affrété la SAS [E] [Y] (RCS [Localité 2] 891 632 671) le 10 octobre 2023, aux fins de réaliser un transport, le chargement s’étant effectué à [Localité 3] (77) le 12 octobre 2023, pour une livraison le 13 octobre 2023 dans l’établissement secondaire de la SAS SATECO (RCS [Localité 4] 327 180 493) à [Localité 5] (86).
La société [E] [Y] indique que le transport a été effectué sans la moindre difficulté.
Par la suite, la société [E] [Y] a établi une facture N° 2310/00029 en date du 24 octobre 2023 d’un montant de 600,00 € TTC, soit le montant prévu lors de la confirmation d’affrètement, et l’a adressée à son donneur d’ordre, la société SAS PMD, qui, malgré plusieurs relances verbales, ne réglait pas sa dette.
La SAS [E] [Y] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, visant les dispositions de l’article L. 132-8 du Code de Commerce, régulièrement réceptionné par la société SATECO le 03 juin 2024.
Aucune suite n’étant apportée à ce courrier, le conseil de la SAS [E] [Y] a adressé une ultime mise en demeure le 10 juillet 2024, restée à son tour sans réponse malgré sa réception le 15 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice du 02 octobre 2024, la SAS [E] [Y] a assigné la SAS SATECO à comparaître devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par la demanderesse aux fins de tentative de transaction, l’affàire a été plaidée à l’audience du 04 juin 2025, et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
DEMANDES
La SAS [E] [Y] sollicitait du Tribunal de :
La voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Voir condamner la SAS SATECO au paiement des sommes suivantes :
* en principal : 600,00 € ;
* à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 1.000,00 € ;
Voir en outre condamner la SAS SATECO au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir enfin la même condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par mail du 20 janvier 2025, le conseil de la SAS SATECO a indiqué que la facture litigieuse a été réglée le 03 octobre 2024, et estimait que l’assignation était devenue sans objet.
A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2025, le conseil de la SAS [E] [Y] a maintenu ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 02 octobre 2024 pour la demanderesse, les parties n’ayant pas communiqué de conclusions) ;
Attendu qu’en application de l’article L. 132.8 du Code de Commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier, et que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ;
Que l’action directe en paiement permet à un transporteur n’ayant pas été payé par son donneur d’ordre direct de présenter sa facture au second cocontractant direct ou implicite et d’en exiger le paiement ;
Que suivant confirmation d’affrètement du 10 octobre 2023, la société SAS PMD a confié à la SAS [E] [Y] un transport de marchandises à livrer à la SAS SATECO ;
Que la SAS [E] [Y], voiturier, est recevable à agir directement à l’encontre du destinataire des marchandises, la SAS SATECO ;
Attendu que les parties indiquent que la somme en principal de 600,00 € aurait été réglée, mais n’en fournisse aucun justificatif ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la SAS SATECO à régler cette somme en deniers ou quittances à la SAS [E] [Y], avec intérêts légaux de l’assignation du 02 octobre 2024 au complet paiement ;
Attendu que la SAS [E] [Y] a en outre sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée d’un montant de 1.000,00 € : que ce montant n’apparaît pas justifié, et qu’il y a lieu de la débouter de cette demande ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS SATECO à indemniser la SAS [E] [Y] des frais irrépétibles engagés pour
le recouvrement de sa créance devant la juridiction commerciale, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, la SAS SATECO, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
* Condamne la SAS SATECO à régler en deniers ou quittances à la SAS [E] [Y], la somme en principal de 600,00 € (six cents euros), avec intérêts légaux de l’assignation du 02 octobre 2024 jusqu’au complet paiement ;
* Déboute la SAS SATECO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamne la SAS SATECO à payer à la SAS [E] [Y] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SAS SATECO aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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